Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2308347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 9 642,45 euros correspondant à des indus d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire en date du 9 mai 2023 la décision du 1er mars 2023 mettant à sa charge une somme de 9 642,45 euros correspondant à des indus d’allocation logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances sont prescrites ;
— la décision n’est pas motivée ;
— les indus d’aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année ne lui ont pas été notifiées ;
— elle n’a eu connaissance de l’existence des indus d’allocation logement de prime exceptionnelle de fin d’année seulement en se connectant sur son espace personnel en ligne ;
— les retenues sur prestations ont été réalisées en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la suspension totale de ses droits s’apparente à une procédure en recouvrement déguisée dans la mesure où elle n’est pas exercée dans le cadre des dispositions résultant des articles L.114-19 et L.114- 21 du Code de la sécurité sociale et L.161-1-4 du même code ;
— les indus ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur montant.
Le 23 janvier 2025 et le 7 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— les décrets n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de diverses prestations et notamment de la prime d’activité, de l’aide personnelle au logement et de la prime exceptionnelle de fin d’année, dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 1er mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 9 642,45 euros correspondant à des indus d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par un recours administratif préalable du 9 mai 2023, adressé à la commission de recours amiable, Mme A a contesté le bien-fondé des indus. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable à l’expiration d’un délai de deux mois, une décision implicite rejetant son recours administratif en tant qu’il concerne le bien-fondé des indus est née. Mme A conteste cette décision implicite.
Sur l’étendue du litige :
2. Le recours administratif effectué le 9 mai 2023 par Mme A, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet, en ce qu’elle confirme l’existence d’indus de prime d’activité, d’aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité des indus :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge des indus de prime d’activité, d’aide personnelle au logement et de la prime exceptionnelle de fin d’année. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours et elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / () ».
5. Mme A soutient que la décision querellée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale précité. Toutefois, cette décision ne constituant pas un acte de recouvrement, le moyen est inopérant.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte n’ont pas d’effet sur le bien-fondé de l’indu contesté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
8. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. En se bornant à soutenir que les dispositions applicables au droit de communication n’ont pas été prises en compte par la caisse d’allocations familiales, Mme A n’invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de la priver d’une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la régularité de la procédure de recouvrement des indus est sans incidence sur le bien-fondé des indus.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-1 code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ".
13. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
14. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 23 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : « I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles / () » et aux termes de l’article 2 du même décret : « I. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. / () ».
15. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il appartient à l’allocataire de faire connaître l’ensemble de ses ressources.
16. Il résulte de l’instruction que les indus d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année contestés ont pour origine l’absence de déclaration par Mme A de sa pension d’invalidité. Mme A a également bénéficié de dépôts sur son compte bancaire, sous forme d’espèces, de remises de chèques et de virements. En se bornant à soutenir que l’activité ménage n’a pas fonctionné, que l’un des chèques correspond au remboursement de courses effectuées pour l’une de ses tantes, que certains virements concernent des gardes d’enfants et que certains chèques ont été déposés pour rendre service à une amie, la requérante ne conteste pas utilement l’existence de ressources non déclarées. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l’intéressée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondée à intégrer ces sommes pour déterminer les droits de Mme A. Par suite, le moyen doit être rejeté.
Sur la prescription de l’action en paiement :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation pour l’aide personnalisée au logement ; qu’aux termes dudit article : « () L’action pour le paiement de l’aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ».
18. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les indus contestés ont pour origine l’absence de déclaration par Mme A d’une partie de ses revenus. Cette omission déclarative, par son caractère délibéré et réitéré, constitue une fausse déclaration au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans fixée par ces dispositions.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () » ; que la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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