Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 avril 2025, 2 mai 2025 et 6 mai 2025, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes E, D et F E, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi du 9 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E, D et F E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, en ce qu’une requête en annulation a été formée ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle a été contrainte de fuir son pays en y laissant ses enfants ; elle est désormais très inquiète pour eux, alors qu’ils se trouvent en situation irrégulière à Nairobi et peuvent à tout moment être expulsés en Somalie, et qu’elle a dû de multiples fois se rendre au Kenya afin de trouver une nouvelle personne pour les prendre en charge ;
* elle ne peut que difficilement rendre visite à ses enfants dès lors que ses trois autres enfants plus jeunes vivent avec elle en France ainsi que leur père ;
* aucun manque de diligence ne peut lui être opposé, elle n’a pas transmis les documents relatifs à l’autorité parentale lors de la première demande de visa car le consulat ne les avait pas sollicités, et a été contrainte de déposer une nouvelle demande ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions des articles L. 114-5 et L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les autorités consulaires n’ont pas sollicité la production de pièces manquantes nécessaires à l’instruction des demandes ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil : l’administration n’a pas démontré de fraude ni l’irrégularité des documents qu’elle a produit, et le lien de filiation avec les trois demandeurs de visa est établi par possession d’état et notamment par les envois d’argent ; par ailleurs, elle est désormais la seule représentante légale des enfants ; dans son mémoire en défense, le ministre ne conteste plus son lien de filiation avec les trois enfants ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit à la préservation de l’unité familiale, dès lors que les enfants se trouvent isolés dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, et la famille doit pouvoir être réunie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire au mois de janvier 2021 et les demandes de visa n’ont été effectuées qu’au mois de septembre 2024, soit près de trois années plus tard, sans qu’elle n’établisse les démarches qu’elle se prévaut d’avoir effectué dans cet intervalle ;
* il n’est pas établi que les enfants se trouveraient dans une situation de précarité ou d’isolement, ni qu’ils risqueraient d’être expulsés en Somalie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la requérante ne produit pas les décisions de délégation d’autorité parentale et ses déclarations incohérentes ne permettent pas de tenir pour établi que son ancien époux serait décédé, disparu ou déchu de ses droits parentaux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2506974 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Thoumine, avocate de Mme C, en sa présence ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante somalienne née le 15 octobre 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi du 9 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E, D et F E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi du 9 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E, D et F E, Mme C fait valoir que ces derniers se trouvent en situation irrégulière à Nairobi et peuvent à tout moment être expulsés en Somalie, et qu’elle a dû de multiples fois se rendre au Kenya afin de trouver une nouvelle personne pour les prendre en charge. Cependant, il résulte de l’instruction que les enfants ne sont pas isolés au Kenya où ils sont pris en charge pas une compatriote de Mme C. L’intéressée ne démontre pas avoir tenté en vain d’obtenir le renouvellement de leurs visas au Kenya ni que les jeunes E, D et F E y vivraient dans des conditions précaires ou que leur sécurité y serait menacée. Si elle fait valoir qu’elle ne peut que difficilement rendre visite à ses enfants dès lors que ses trois autres enfants plus jeunes vivent avec elle en France ainsi que leur père, elle verse à l’instance des billets d’avion démontrant qu’elle a pu se rendre au Kenya plusieurs semaines en 2023, 2024 et qu’elle y a programmé un voyage avec sa famille en 2025. Enfin, si Mme C soutient qu’aucun manque de diligence ne peut lui être opposé, il résulte de l’instruction qu’ayant obtenu le 29 janvier 2021 le bénéfice de la protection subsidiaire en France, elle n’a sollicité les visas litigieux que le 12 septembre 2024, sans justifier réellement des raisons d’un tel délai, et a contribué ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle allègue. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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