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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 déc. 2025, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme B… A… conteste la saisie à tiers détenteur émise le 14 août 2025 pour le recouvrement de cotisations de taxes foncières au titre des années 2022 à 2024 et de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2024 pour un montant de 3 268,69 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif compétent pour connaître des contestations relatives à un avis à tiers détenteur qui portent sur l’un des motifs mentionnés au 2° de l’article L. 281 est celui dans le ressort duquel est situé le département dans lequel sont exercées les poursuites. Ce département doit s’entendre de celui dans lequel a son siège le comptable public qui exerce les poursuites.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux du recouvrement d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… conteste la saisie à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques de Figeac situé dans le département du Lot pour le recouvrement de cotisations de taxes foncières au titre des années 2022 à 2024 et de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2024. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la direction départementale des finances publiques du Lot et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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