Non-lieu à statuer 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juil. 2024, n° 2403300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 2 juillet 2024, la société Crenn TP, représentée par la Selarl Daoulas Hervé et associés, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure d’attribution et de signature du lot n° 1 du marché relatif à la réhabilitation de la déchetterie de la commune de Taulé ;
2°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation de ce marché ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Morlaix communauté de produire le rapport d’analyse des offres sans occultation ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Morlaix communauté de reprendre la procédure de passation au stade de la rédaction des documents techniques et notamment du cahier des clauses techniques particulières pour tenir compte de la question des matériaux, à titre subsidiaire de lui enjoindre de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Morlaix communauté la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est une candidate évincée et que le marché n’a pas encore été conclu ;
— Morlaix communauté a manqué à ses obligations de mise en concurrence en ce qui concerne la notation :
— s’agissant du critère de la qualité de la méthodologie : la note de la société Colas France est surévaluée au regard du matériau utilisé, polluant et non inerte ; le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, en exigeant un matériau type Scoregrave, marque déposée, a favorisé certaines entreprises en méconnaissance des articles R. 2111-2 et R. 2111-7 du code de la commande publique ; sa propre note est incohérente ;
— s’agissant du critère de la qualité des mesures permettant de limiter l’impact des travaux sur l’environnement, la notation ne reflète pas la différence de qualité des matériaux employés par elle-même et la société attributaire ; les caractéristiques des matériaux exigés ont été insuffisamment définies et les graves de mâchefers, qui ne sont pas des déchets inertes, sont dangereux ;
— s’agissant du critère du planning : son délai d’exécution était plus court que celui de la société Colas France ;
— s’agissant du prix, il a été réduit de façon significative après négociation par la société Colas France sans explication alors qu’un premier appel d’offres a été déclaré sans suite ;
— la négociation a été menée en violation des principes de transparence et de concurrence : le pouvoir adjudicateur n’a fourni aucune information sur cette négociation qui n’a eu lieu qu’avec les seules entreprises Crenn TP et Colas France et il leur a seulement été demandé de fournir leur meilleure offre ;
— il n’est pas justifié que la société Colas France ait produit les attestations requises à l’article R. 2143-8 du code de la commande publique et D. 8222-5 du code du travail attestant qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la communauté d’agglomération Morlaix communauté, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête, demande la suppression des passages diffamatoires et injurieux de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Crenn TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension de la procédure d’attribution sont sans objet dès lors que l’article L. 551-4 du code de justice administrative prévoit que le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ;
— elle a respecté le principe de transparence des procédures et d’égalité des candidats s’agissant de la négociation : elle a informé les candidats potentiels de la possibilité d’une négociation dans le règlement de la consultation et aucune information n’avait à être donnée sur cette négociation sous peine de l’entacher d’irrégularité pour manquement à l’égalité des candidats et méconnaissance du respect du secret des affaires ; aucune règle n’impose au pouvoir adjudicateur de préciser les axes d’amélioration attendus par le pouvoir adjudicateur ; la négociation a bien été menée avec trois entreprises comme cela a été annoncé, lesquelles ont eu communication des mêmes informations ; en tout état de cause, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune lésion pendant la phase de négociation dès lors qu’elle a été admise à négocier, qu’il a été tenu compte de ses remarques, que son offre a été déclarée régulière et qu’elle est la seule entreprise à avoir eu deux demandes de négociations ; le déroulé de la négociation a été impartial et la société Crenn TP n’a pas été lésée par l’offre de prix de la société Colas France ;
— il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres et la société Crenn TP, qui ne conteste pas ne pas avoir produit les fiches matériaux n’apporte aucun élément de nature à établir une dénaturation de son offre ; s’agissant du délai comme de l’impact des travaux sur l’environnement, la société Crenn TP n’a pas été lésée par un quelconque manquement à ce titre puisqu’elle a obtenu la note maximale sur ces deux critères et qu’elle n’assortit sa requête d’aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles le matériau utilisé par la société attributaire serait non inerte et dangereux ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en mentionnant, dans une ligne du bordereau de prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE), des mâchefers de type Scoregrave : l’utilisation de granulats de remblai est justifiée par l’objet du marché, l’utilisation de matériaux type Scoregrave est justifiée par les caractéristiques du marché, qui visait à favoriser les granulats de recyclage, la référence à la marque Scoregrave n’est pas imposée et d’autres matériaux avec les mêmes caractéristiques étaient admis ; en tout état de cause, la société Crenn TP n’a pas été lésée dès lors que son offre a été déclarée acceptable, lors de la phase de négociation, sur la base du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) initial, c’est-à-dire en utilisant des matériaux issus du recyclage autre que du mâchefer ; la société Crenn TP n’a d’ailleurs obtenu la note de 3,5 sur 5 sur le critère de la méthodologie d’exécution des travaux uniquement parce que la description de la gestion du chantier était très généraliste et que les fiches techniques des matériaux proposés n’étaient pas fournies et non parce qu’elle n’a pas proposé le matériau initialement envisagé ;
— la société Colas France a bien produit les attestations fiscales et sociales requises non seulement à l’appui de sa candidature mais également après avoir été retenue.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg (AARPI Loiré Henochsbeg et associé), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Crenn TP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Morlaix communauté n’a commis aucun manquement en ce qui concerne la notation des offres :
— cette notation n’est pas incohérente et l’offre de la société requérante n’a pas été dévaluée pour n’avoir pas proposé un matériau de la marque Scoregrave dès lors qu’il apparaissait clairement dans le bordereau des prix unitaires que tout équivalent était accepté et que la mention de cette marque dans le BPU et le DQE n’est qu’une erreur matérielle qui ne figure pas dans la pièce essentielle qu’est le CCTP et qu’en cours de négociation Morlaix communauté à accepter de renoncer aux graves de mâchefers de quelque marque que ce soit ; l’offre de la société requérante n’a été dépréciée que parce qu’elle n’a pas remis les fiches techniques des matériaux qu’elle proposait ;
— concernant le critère « impact des travaux sur l’environnement », les graves de mâchefers sont des matériaux inertes et non dangereux et leur emploi est une solution particulièrement performante d’un point de vue environnemental de telle sorte que son offre n’avait pas à être dévaluée et en tout état de cause, ce manquement n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Crenn TP dès lors que même avec une note de 0 sur ce critère attribuée à la société Colas France, la société requérante ne pouvait pas remporter le marché ;
— le critère du planning ne servait pas uniquement à évaluer la rapidité du délai proposé mais également la qualité du planning ainsi que la méthodologie permettant de le respecter ; en tout état de cause, ce manquement n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Crenn TP dès lors que même avec une note de 0 sur ce critère attribuée à la société Colas France, la société requérante ne pouvait pas remporter le marché ;
— la négociation menée n’a pas violé le principe de transparence et de concurrence : la négociation a été engagée avec trois candidats et la présence d’autres sociétés en phase de négociation n’a pas amélioré les chances de la société requérante de remporter la procédure ; il n’existe aucun principe selon lequel le pouvoir adjudicateur devrait précisément annoncer, en amont, les modalités concrètes de la négociation en procédure adaptée ni selon lequel les courriers d’invitation à négocier devraient précisément indiquer les améliorations attendues de la part des soumissionnaires et ne sauraient se limiter à inviter les candidats à formuler leur meilleure offre ; elle-même n’a été destinataire d’aucune information préférentielle mais a simplement appliqué ses coefficients de vente classiques ;
— les documents en lien avec les obligations fiscales et sociales doivent être remis avant la signature du marché et non au moment de l’attribution et le manquement n’existe donc que si le marché est signé alors que les documents n’ont pas été produits au préalable de telle sorte que le moyen est inopérant en référé précontractuel ; en tout état de cause, elle a transmis à Morlaix communauté tous les documents démontrant le respect de ses obligations fiscales et sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Daoulas, représentant la société Crenn TP, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose que l’exigence de matériaux Scoregrave, qui est la marque d’une filiale d’Eurovia, a faussé la concurrence, souligne que ce matériau ne répond pas aux exigences du marché sur un plan écologique, que la société requérante a été lésée dans l’attribution des notes ;
— les observations de Me Colas, représentant la communauté d’agglomération Morlaix communauté, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que l’utilisation d’un autre matériau que le grave de mâchefer n’a pas été sanctionnée s’agissant de l’offre de la société Crenn TP
— les observations de Me Henochsberg , représentant la société Colas France, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne qu’il n’y a eu aucun contentieux en lien avec l’abandon de la première procédure, expose que les graves de mâchefer sont des matériaux inertes, utilisés de façon classique dans la moitié des marchés avec remblais, que l’offre de la société Crenn TP n’a pas été jugée irrégulière au motif qu’elle n’utilisait pas de graves de mâchefers, insiste sur le fait que la société Colas France n’a pas d’autre marché avec Morlaix communauté, souligne que si le prix qu’elle a proposé est légèrement inférieur à celui de la société Crenn TP, c’est un hasard, que le groupe Colas a un sens de l’éthique des affaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Morlaix communauté a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée ouverte, d’un marché, divisé en dix lots, portant sur la réhabilitation de la déchetterie de la commune de Taulé. La société Crenn TP a candidaté pour le lot n° 1 « voirie et réseaux humides ». Par courrier du 11 mars 2024, le président de Morlaix communauté a informé les candidats que la procédure relative au lot n° 1 était déclarée sans suite pour un motif d’intérêt général en lien avec la modification du besoin concernant le type de matériau utilisé. Une nouvelle procédure adaptée a alors été lancé pour ce lot n° 1. La société Crenn TP, qui s’est à nouveau portée candidate, a été informée par un courrier du 3 juin 2024 du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Colas France. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la procédure d’attribution du contrat, d’annuler cette procédure et d’enjoindre la communauté d’agglomération Morlaix communauté de reprendre la procédure de passation à titre principal au stade de la rédaction des documents techniques, à titre subsidiaire au stade de l’analyse des offres.
Sur la demande de suspension de la signature du contrat :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à Morlaix communauté de différer la signature du contrat litigieux jusqu’au terme de la procédure sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
En ce qui concerne la procédure de négociation :
4. Aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée () ». Aux termes de l’articler R. 2123-5 du même code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 8.3 du règlement de la consultation du marché en litige : « Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation ».
6. La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge. En revanche, s’il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d’un moyen sur ce point, de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment les principes d’égalité de traitement des candidats et les règles de mise en concurrence.
7. En l’espèce, par courriers du 23 avril 2024, Morlaix communauté a engagé une négociation avec trois candidats sélectionnés, la société Colas France, la société Crenn TP et la société Eurovia, et leur a demandé de lui fournir une nouvelle offre pour le 7 mai 2024. Un second courrier a ensuite été adressé le 14 mai 2024 à la seule société Crenn TP, après qu’elle ait indiqué par courrier du 3 mai 2024 les motifs pour lesquels elle ne souhaitait pas modifier techniquement son offre pour proposer des graves de mâchefers pour le remblaiement de la structure de chaussée, pour l’inviter à remettre sa meilleure offre financière pour le 28 mai 2024. La société Crenn TP a répondu à cette demande par un message électronique envoyé le 27 mai 2024 à 17 h 33.
8. La société Crenn TP soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en permettant à la société Colas France de ramener son offre au prix de 863 995,20 toutes taxes comprises, ce qui correspond à un écart de moins de cinq euros avec sa propre offre. Toutefois, la négociation engagée pouvait valablement porter sur le prix proposé par l’un des candidats et aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que la négociation se serait déroulée en divulguant des éléments issus des offres des candidats, qui sont couverts par le secret industriel et commercial et qui auraient permis à la société Colas d’ajuster son offre en fonction des éléments connus de ses concurrents. La société Colas explique, sans être sérieusement contesté, qu’elle a, pour proposer son offre économiquement la plus avantageuse, modifié son coefficient de marge sur tous les prix du bordereau de prix. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, lors de la négociation, le pouvoir adjudicateur, prenant acte des arguments avancés par la société Crenn TP, a décidé, pour le remblaiement de la structure de chaussée, de renoncer à imposer l’utilisation de graves de mâchefers telle que prévue au cahier des clauses techniques particulières et a informé la société Crenn TP de sa décision de déclarer son offre acceptable sur la base du cahier des clauses techniques particulières initial qui ne prévoyait aucun matériau spécifique pour les granulats de remblaiement. A supposer que ce faisant, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que la négociation ne peut avoir pour objet de modifier les caractéristiques principales d’un marché, ce manquement n’a pas été en tout état de cause de nature à léser la société requérante, qui a été admise à négocier et dont l’offre a pu être analysée et classée et n’a pas été jugée irrégulière. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la définition des besoins :
9. Aux termes de l’article R. 2111-7 du code de la commande publique : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes »ou équivalent« . ». Aux termes de l’article R. 2111-13 du même code : « Dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution d’un marché, l’acheteur peut imposer à l’opérateur économique qu’il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15 ». Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, d’examiner si la spécification technique ou le label a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification ou ce label sont justifiés par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle.
10. Il résulte de l’instruction que le détail quantitatif estimatif et le bordereau des prix unitaires joints au règlement de consultation indiquent, ligne 14, « fourniture et mise en œuvre de remblai en grave issue de la valorisation des mâchefers, type scoregrave ». Si la société Crenn TP soutient que cette mention a conféré un avantage concurrentiel à certains des candidats et a restreint l’accès au marché, il est constant qu’en faisant précéder la référence à cette marque de la mention « type », et alors que le cahier des clauses techniques particulières n’a lui-même fait référence à aucune marque, que les candidats pouvaient présenter des produits aux caractéristiques équivalentes et que l’indication de cette marque n’avait qu’une valeur indicative. La société requérante ne justifie, d’ailleurs pas que la référence à cette marque l’aurait lésée alors même qu’elle a pu, ainsi qu’il a été dit précédemment, proposer des granulats pour le remblaiement de la structure de chaussée, qui ne soient pas issus de la valorisation des mâchefers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la commande publique ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’analyse des offres :
11. L’article 8.2 du règlement de la consultation prévoit cinq critères de jugement des offres, le prix des prestations, la qualité de la méthodologie d’exécution des travaux, la qualité des moyens humains et matériels dédiés à l’opération, la qualité des mesures permettant de limiter l’impact des travaux sur l’environnement, la pertinence de la méthodologie permettant le respect des délais d’exécution avec un planning détaillé, respectivement pondérés à 60 %, 20 %, 10 %, 5 % et 5 %.
12. La société Crenn TP se prévaut de ce que les notes qui lui ont été attribuées ainsi qu’à la société attributaire sur certains des critères de la valeur technique comportent des incohérences.
13. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. En deuxième lieu, s’agissant de la notation du critère « qualité de la méthodologie d’exécution des travaux », il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres, que si la société Crenn TP a obtenu une note inférieure à celle de la société Colas France attributaire c’est en raison d’une description de la gestion de chantier très généraliste et très peu détaillée et d’absence de production de fiches techniques proposés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, sa note n’a pas été minorée par la circonstance qu’elle n’aurait pas proposé d’utiliser un matériau de type « scoregrave » pour le remblaiement de la structure de chaussée. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante ne peut utilement soutenir que la communauté d’agglomération aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur de l’offre de la société Colas.
15. En troisième lieu, s’agissant du critère « qualité des mesures permettant de limiter l’impact des travaux sur l’environnement », il résulte de l’instruction que l’offre de la société Crenn TP a été considérée comme très satisfaisante et a obtenu la note de 5 sur 5 au motif qu’elle était en particulier l’une des rares entreprises de travaux publics du Finistère à valoriser les matériaux issus de la démolition et du terrassement en les réutilisant comme matière première sur ses chantiers, note identique à celle de la société Colas France. Si elle se prévaut de ce que la notation ne reflète pas la différence de qualité des matériaux employés, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles les graves de mâchefers, qui sont des résidus ultimes issus de l’incinération des déchets non dangereux, ne seraient pas performants d’un point de vue environnemental et ne peut, par suite, être regardée comme apportant des éléments de nature à justifier que les termes de l’offre de la société Colas auraient été dénaturés.
16. En dernier lieu, s’agissant du critère « pertinence de la méthodologie permettant le respect des délais d’exécution avec un planning détaillé », la société Crenn TP, qui a obtenu la note maximale de 5 sur 5 au même titre que l’attributaire, se prévaut de ce qu’elle aurait dû obtenir une meilleure note dès lors que son planning prévisionnel prévoyait 13 semaines de travaux contre 14 pour la société Colas France. Toutefois, il résulte de l’instruction que le délai d’exécution n’a pas été le seul élément pris en compte pour apprécier les offres au regard de ce critère et il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Crenn TP ne peut utilement contester l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de l’offre de la société Colas France au regard de ce critère de la valeur technique.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il ne résulte pas de l’instruction que les notes attribuées aux offres des candidats auraient comporté des erreurs ou des incohérences de nature à priver de portée les critères de sélection des offres ou à neutraliser leur pondération.
En ce qui concerne le respect des obligations fiscales et sociales :
18. Selon l’article R. 2143-8 du code de la commande publique : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 2144-4 du même code : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché ». Aux termes de l’article R. 2144-5 du même code : « Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue ». Aux termes de l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
19. Aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. () ».
20. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 18 et 19 que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
21. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 8.3 du règlement de la consultation : « L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours ».
22. Il résulte de l’instruction que la société Colas France a transmis à Morlaix communauté l’ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité après avoir été retenue. Par suite, aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut, en tout état de cause, être reproché à Morlaix communauté à ce titre.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Crenn TP à fin d’annulation et d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions de Morlaix communauté tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
24. Contrairement à ce que soutient Morlaix communauté, les termes de la requête de la société Crenn TP n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Crenn TP doivent, dès lors, être rejetées.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Crenn TP à payer d’une part à Morlaix communauté, d’autre part à la société Colas France une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Crenn TP tendant à la suspension de la signature du contrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crenn TP est rejetée.
Article 3 : La société Crenn TP versera d’une part à Morlaix communauté, d’autre part à la société Colas France une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Morlaix communauté présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crenn TP, à la communauté d’agglomération Morlaix communauté et à la société Colas France.
Fait à Rennes, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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