Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 17 juin 2025, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a expulsé du territoire français et a fixé Sainte-Lucie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de le munir dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision d’expulsion :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle aurait dû être prise par le ministre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— elle méconnait l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été condamné à plus de cinq ans d’emprisonnement ;
— compte tenu de l’application rétroactive de la loi sur des condamnations passées, elle méconnaît l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la menace grave à l’ordre public est insuffisamment caractérisée ;
— compte tenu de sa situation familiale et professionnelle en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 septembre 1995 et de nationalité sainte-lucienne, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2004 à l’âge de neuf ans. Il a bénéficié, à sa majorité, d’un premier titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », lequel lui a été renouvelé jusqu’au 12 juillet 2019. A l’expiration de son dernier titre de séjour, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français dont il n’a demandé le renouvellement que le 10 mars 2021. Le 1er décembre 2021, il a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public qu’il représentait. Le 17 mai 2023, M. B a, de nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire qui lui a été renouvelé jusqu’au 8 janvier 2024. A l’expiration de celui-ci et dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement, la préfète de l’Allier, au regard des condamnations dont il a fait l’objet, a saisi la commission départementale d’expulsion qui émettait, le 29 avril 2024, un avis favorable à son expulsion. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () « . Selon l’article R. 632-1 de ce code : » Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. « . Aux termes du second alinéa de l’article R. 632-2 de ce code : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ".
3. Il ressort de ses énonciations que la décision d’expulsion en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 et que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de ces dernières dispositions dès lors qu’il avait été définitivement condamné pour des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’ayant été prise ni en urgence absolue, ni en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3, le moyen tiré de l’incompétence de la préfète de l’Allier pour prendre cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France, ses attaches conservées dans son pays d’origine, ainsi que les condamnations et les faits pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu par les services de police. Au vu de ces éléments, la préfète de l’Allier a estimé que la présence de M. B sur le territoire français représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public justifiant son expulsion. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. « Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (). « Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. "
7. Les dispositions précitées, dès lors qu’elles prévoient le droit pour l’étranger dont l’expulsion est envisagée de présenter devant une commission de magistrats toutes les raisons qui militent contre son expulsion, lui offrent également le droit, d’une part, de faire valoir les motifs qui s’opposeraient, si l’expulsion était décidée, à ce que le pays dont il a la nationalité soit retenu comme pays de destination, d’autre part, le droit de faire consigner pareils motifs dans le procès-verbal enregistrant ses déclarations devant la commission, lequel doit être transmis avec l’avis de cette dernière à l’autorité administrative compétente pour statuer. En instituant ces dispositions, le législateur a déterminé l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises non seulement l’intervention, mais aussi l’exécution des mesures d’expulsion dans des conditions qui garantissent aux intéressés le plein respect des droits de la défense.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un bulletin de notification valant convocation devant la commission d’expulsion, l’avisant qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre, le convoquant devant la commission pour être entendu et l’informant de l’ensemble de ses droits, a été régulièrement notifié à M. B le 15 avril 2024 en vue d’être entendu par cette commission lors d’une séance prévue le 29 avril 2024. Par ailleurs, M. B, régulièrement convoqué et informé de ses droits, n’a fourni aucune explication sur le fait qu’il ne s’est pas présenté devant la commission. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». Les articles L.631-1, L.631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à la décision en litige et telles que modifiées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont pour objet de tirer les conséquences du comportement pénal d’un étranger qui constitue une menace grave pour l’ordre public permettant à l’autorité administrative d’édicter à son encontre une mesure d’expulsion. Ces dispositions ne présentent pas un caractère répressif, de sorte qu’en tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Elles ne remettent pas davantage en cause un droit qu’auraient acquis les étrangers qui bénéficiaient jusqu’alors d’une protection contre l’expulsion, ni ne portent atteinte à des situations juridiques définitivement constituées. Elles sont, dès lors, dépourvues d’effet rétroactif. Enfin, le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de mettre un terme, pour l’avenir, aux protections accordées à certaines catégories d’étrangers contre les décisions d’expulsion. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Allier, en prononçant son expulsion, a méconnu le principe de sécurité juridique, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe d’égalité devant la loi.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-4 du code pénal : " Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : / () / 6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; / () / 8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; / () / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 4 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset à 12 mois d’emprisonnement, dont 8 mois avec sursis probatoire, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive commis le 4 avril 2024, vol avec destruction ou dégradation en récidive, commis entre les 1er et 2 juin 2024 et pour des faits de violation de domicile et d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte commis le 2 juin 2024. Il résulte des dispositions de l’article L. 311-4 du code pénal que ces infractions sont des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Par suite, le requérant entrait dans le cadre des étrangers visés au 9ème alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’une protection contre toute mesure d’expulsion par application de ces dispositions pour n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation à plus de cinq ans d’emprisonnement ni, par suite, que la préfète aurait commis une erreur de droit et méconnu ces dispositions.
12. En sixième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 16 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Cusset à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours pour des faits commis le 18 janvier 2017. Il a été condamné le 29 mai 2018 par ce même tribunal à 100 euros d’amende pour vol en récidive commis le 10 septembre 2017. Le 2 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Cusset l’a condamné à 350 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme à feu, munitions ou de leurs éléments de catégorie D pour des faits commis le 21 août 2019. Le 22 octobre 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cusset à 140 heures de travaux d’intérêt général pour usage illicite de stupéfiants et réitération à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour des faits commis le 20 avril 2020 puis, le 25 mai 2021, par ce même tribunal, à six mois d’emprisonnement délictuel pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 8 février 2021. Le 4 novembre 2021, ce tribunal le condamnait à un an et six mois d’emprisonnement ainsi qu’à la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail n’excédant pas huit jours en récidive pour des faits commis le 21 septembre 2019. Enfin, le 4 juin 2024 le tribunal correctionnel de Cusset le condamnait à 12 mois d’emprisonnement, dont 8 mois avec sursis probatoire pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive pour des faits commis le 4 avril 2024, vol avec destruction ou dégradation en récidive pour des faits commis entre les 1er et 2 juin 2024 et pour des faits de violation de domicile, faits commis le 2 juin 2024. M. B s’est ainsi rendu coupable d’infractions répétées et de gravité croissante, commises en état de récidive légale et qui ont porté sur des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes. M. B soutient qu’il s’est amendé en s’investissant dans le monde associatif et en respectant son obligation de soins contre son alcoolisme en produisant des justificatifs de soins datés des 27 juin 2023, 27 décembre 2023 et 10 avril 2025 et une attestation de présence au centre d’addictologie de Vichy le 4 décembre 2024. Toutefois, alors que son obligation de soins lui a été imposée par une décision du juge de l’application des peines du 2 juillet 2024, M. B a été de nouveau contrôlé l’après-midi du 10 octobre 2024 sur la voie publique avec un taux d’alcoolémie mesuré à 1,06 mg/l d’air expiré après avoir consommé une grande quantité d’alcool. Dans ces conditions, au regard de la gravité des agissements dont M. B s’est rendu coupable et des faits établis pour lesquels il a été condamné, de leur nombre et de leur caractère récent et répété sur une courte période ainsi que du risque de récidive, le préfet de l’Allier a fait une exacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. B sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. M. B fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français, le 10 septembre 2004, à l’âge de neuf ans, avec sa mère avec qui il vit actuellement, que ses sœurs, de nationalité française, résident en France et qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine. Il soutient également qu’il entretient une relation avec une femme depuis six ans, qu’il a travaillé pour une entreprise de volailles sous plusieurs contrats à durée déterminée en 2019 et 2020 et qu’il s’investit dans le bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas, par ailleurs, alors qu’il est majeur, l’intensité des liens qui l’unirait à sa mère et à ses sœurs résidant en France, ni la relation personnelle qu’il invoque, ni être effectivement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, le dernier emploi qu’il a occupé date de 2020. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et eu égard aux nombreuses condamnations dont il a fait l’objet pour des faits récents et en état de récidive, la mesure d’expulsion n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision d’expulsion doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Compte tenu de ce qui précède, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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