Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2307365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2303765 présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée initialement le 12 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux puis le 4 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon, les 4 septembre 2023, 6 août et 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Desilets, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2021/2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 janvier 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- l’administration ajoute une condition supplémentaire à la réglementation en imposant l’obligation d’utiliser des plants issus d’un opérateur autorisé par FranceAgrimer ;
- il a communiqué, au service chargé du contrôle des justificatifs, des bulletins de livraison de plants attestant de la provenance des greffons utilisés ; ces greffons proviennent de la société SICAREX Beaujolais, associée à l’Institut Français de la Vigne et du Vin ; d’autres bulletins mentionnent que les matériels végétaux utilisés sont des porte-greffes certifiés provenant des pépinières BROSSETTE identifiées sous un numéro d’agrément et des greffons certifiés par la société SICAREX Beaujolais, identifiée sour un numéro d’agrément ; les matériels végétaux utilisés sont certifiés et répondent aux conditions fixées par la décision du Directeur général de FranceAgrimer INTV-GPASV-2021-68 du 20 octobre 2021 ; il a produit des factures de livraison ;
- l’administration procède à une interprétation erronée de la décision du directeur général de FranceAgrimer INTV-GPASV-2021-68 du 20 octobre 2021 et commet une erreur de droit ;
- la décision du 24 janvier 2023 est entachée d’erreur de fait dès lors que la surface plantée est de 0,4443 hectare ;
- il a procédé à la déclaration de pépinière viticole privée, le 26 mai 2022, conformément aux dispositions des articles 2.4 et 3.2 et suivants de la décision du Directeur général de FranceAgrimer INTV-GPASV-2021-68 du 20 octobre 2021 ;
- FranceAgriMer devait recueillir ses observations à propos de la substitution de motifs qu’elle demande ;
- il a procédé au dépôt d’une nouvelle demande de subvention pour l’année 2024 qui ne peut que concerner les mêmes parcelles que celles sollicitées pour les demandes des années précédentes ; il est en difficulté pour financer les travaux nécessaires à l’aménagement de ses parcelles ;
- il subit les conséquences en cascade d’un refus initial injustifié pour une autre demande.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 5 juillet, 12 août et 2 octobre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la commission du 15 avril 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision N°INTV-GPASV-2021-68 relative aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l’OCM pour le programme d’aide national 2019-2023 pour la campagne 2021-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cheramy subsitutant Me Desilets, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, viticulteur domicilié à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (Rhône) a sollicité, le 11 avril 2022, une demande d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2021/2022 portant sur la parcelle culturale 1 d’une superficie de 0,4880 hectare et la parcelle culturale 2 d’une superficie de 0,4852 hectare. M. A… a transmis sa demande de paiement, le 10 juillet 2022, accompagnée d’une déclaration de pépinière privée. A la suite du contrôle sur place effectué, le 19 août 2022, les services de FranceAgriMer, qui ont mesuré la parcelle culturale 1, ont relevé une superficie ras des souches de 0,4433 hectare. Par une décision du 24 janvier 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgri-Mer a, concernant la parcelle culturale n° 1, rejeté cette demande au motif que M. A… n’avait pas justifié de la provenance des plants alors qu’ils devaient provenir d’un opérateur autorisé par FranceAgriMer. Le requérant a présenté un recours gracieux, le 21 mars 2023, à l’encontre de la décision du 24 janvier 2023 précitée, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 21 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Tout d’abord, il ressort des termes de la décision du 24 janvier 2023, que pour rejeter la demande d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2021/2022 en litige portant sur la parcelle culturale n° 1, l’administration a considéré que les plants servant à la plantation devaient être obligatoirement être issus d’un opérateur autorisé par FranceAgriMer. Selon l’administration, les plants de cépage Gamay N qui ont servis à la plantation de la parcelle culturale n° 1 étaient issus d’une pépinière privée non agréée par FranceAgriMer. Toutefois, comme l’expose le requérant dans ses écritures, aucune disposition législative ou règlementaire, notamment celles définies par la décision N°INTV-GPASV-2021-68 relative aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l’OCM pour le programme d’aide national 2019-2023 pour la campagne 2021-2022, n’impose, pour bénéficier du versement de cette aide, que les plants servant à la plantation doivent être issus obligatoirement d’un opérateur agréé par FranceAgrimer, contrairement à ce que cette dernière a indiqué dans cette décision de refus. Par suite, un tel motif retenu dans la décision attaquée ne pouvait justifier légalement le refus de verser l’aide opposé au requérant, ce que FranceAgrimer ne conteste pas d’ailleurs dans ses écritures en défense dans lesquelles il se borne à faire valoir que la décision du 24 janvier 2023 peut être fondée sur un motif différent de celui indiqué dans cette décision.
Ensuite, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier le rejet de la demande de paiement, FranceAgriMer sollicite dans ses écritures une substitution de motif tiré de ce que M. A… n’a transmis à l’appui de sa demande aucun document attestant de la fin de livraison des plants en méconnaissance des dispositions de l’article 8. 2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 fixant les conditions d’attribution de l’aide à la restructuration du vignoble pour le programme d’aide national 2019-2023, pour la campagne 2021-2023.
En l’espèce, aux termes de l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds de l’Union aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés « programmes d’aide »), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole ». Selon le paragraphe 4 de l’article 46 du même règlement : « L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes : (…) / b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion (…) ». L’article 7 du règlement (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : « 1. Aux fins du soutien visé à l’article 46 du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : / a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes (…) ». Le paragraphe 3 de l’article 30 de ce dernier règlement prévoit que : « Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement sont systématiques et comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur : (…) / b) les dépenses encourues et les paiements effectués par le bénéficiaire ».
En vertu de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, pour l’exécution des missions d’organisme payeur de FranceAgriMer, « le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens (…) ». L’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 dispose que : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; (…) / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné ».
L’article 2 de la décision visée ci-dessus de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 fixe les critères d’admissibilité à l’aide à la restructuration. Le 2.1 de cet article 2 prévoit que : « Les bénéficiaires admissibles à la présente mesure sont les exploitants viticoles, personnes physiques ou morales, inscrits au casier viticole informatisé (CVI) (…) ». L’article 8, intitulé « Demande de paiement », de cette décision précise, à son 8.2, que : « A partir de la liste des opérations approuvées, le bénéficiaire déclare les opérations réalisées. (…) / Doivent être jointes les pièces justificatives suivantes : / – pour les opérations comportant une plantation, le document attestant de la fin de livraison des plants (…) ». Selon l’article 11 de cette décision : « FranceAgriMer est chargé de l’instruction des demandes d’aide et de paiement, du contrôle de l’exécution des opérations et du versement de l’aide (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis à FranceAgriMer une demande de paiement, le 10 juillet 2022, accompagnée d’une déclaration de pépinière viticole privée du 26 mai 2022. Dans le cadre de la présente instance, il produit une attestation de la chambre d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté du 9 mars 2021 de traitement à l’eau chaude de matériel de multiplication végétative de la vigne, un bon de livraison n° 2020 – 03038 du 7 avril 2021 pour 1 200 boutures traitées à l’eau chaude et un sac de greffons large et un sac de paraffine (…) de 20 kg, un bon de livraison finale de la SAS sicarex Beaujolais n° 2021-015 du 21 avril 2021 pour 2 et 3 fagots de 1 000 greffons, une facture de la SAS Sicarex Beaujolais n° 20061 du 30 avril 2021, pour 5 fagots de 1 000 greffons, un bulletin de livraison de la SARL Pépinières Brossette 2021 n° 07568 du 13 avril 2022 pour 1 200 porte-greffe, assorti d’une mention « boutures et greffons traités à l’eau chaude », un bon de livraison de la SAS SICAREX Beaujolais n° 2022-13 du 13 avril 2022, pour 5 fagots de 1 000 greffons, une facture de la société Vinipole Sud Bourgogne n° 2022-31 du 30 juin 2022 relative à un traitement eau chaude et une attestation de la SARL Pépinières Brossette relative au traitement du 19 janvier 2023 de 3 200 porte-greffes, En l’espèce, la déclaration de pépinière viticole privée du 26 mai 2022, produite par M. A…, mentionne 4 000 greffons récoltés et une plantation de la vigne prévue au mois d’avril 2022. Elle précise que les porte-greffes proviennent de l’entreprise Brossette et les greffons de la société Sicarex. Si FranceAgriMer fait valoir que les justificatifs produits ne peuvent pas être en relation avec l’opération de restructuration, toutefois le requérant justifie notamment d’un bulletin de livraison de la SARL Pépinières Brossette 2021 n° 07568 du 13 avril 2022 pour 1 200 porte-greffe, assorti d’une mention « boutures et greffons traités à l’eau chaude » et d’un bon de livraison de la SAS SICAREX Beaujolais n° 2022-13 du 13 avril 2022, pour 5 fagots de 1 000 greffons. Or, les justificatifs complémentaires, produits par le requérant dans le cadre de la présente instance, confirment le caractère probant des pièces transmises à FranceAgriMer à l’appui de la demande de paiement du 10 juillet 2022. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer dans ses écritures en défense doit être regardé comme étant ainsi entaché d’une erreur d’appréciation des faits et comme n’étant pas, dès lors, de nature à justifier légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que FranceAgriMer a refusé de faire droit à la demande de paiement présentée par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 er : La décision de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 24 janvier 2023 portant rejet de la demande d’aide de M. A… à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2021/2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 23 mai 2023, sont annulées.
Article 2 : FranceAgriMer versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 r : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la M. B… A… et l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
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