Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2514210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 10 décembre 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 22 avril 2025 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 127,97 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023 suite à son déménagement.
Il soutient qu’il vivait en communauté de vie à la même adresse avec sa compagne entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2023, cette dernière s’étant trompée dans l’indication à la caisse d’allocations familiales de la date à laquelle elle a changé de domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône portant sur le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023 pour un montant de 1127,97 euros a été notifiée par voie de commissaire de justice à M. A… le 22 octobre 2025 et que la signification de cette contrainte mentionne les voies et délais de recours. Par suite, le délai de quinze jours dont disposait M. A… pour former opposition à la contrainte en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 6 novembre 2025. Or l’opposition à contrainte n’a été présentée par M. A…, au moyen de l’application « Télérecours citoyens » que le 16 novembre 2025. Les conclusions de la requête de M. A… à fin d’opposition à contrainte sont donc tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
2
N° 2514210
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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