Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2201263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2022, le 28 octobre 2022, le 16 décembre 2022, le 22 décembre 2023, le 30 janvier 2024, le 3 mars 2025 et le 1er avril 2025, Mme Q I épouse D, représentée en dernier lieu par Me Vermeesch-Bocquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 912 359,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge au centre hospitalier de Dunkerque le 16 avril 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 915 359,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement le 16 avril 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise pour déterminer ses besoins en assistance par tierce personne avant et après consolidation, et de fixer le montant de ses autres préjudices ;
4°) à titre très subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme totale de 1 827 718,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge précitée ;
5°) de mettre les dépens à la charge solidaire de l’ONIAM et du centre hospitalier de Dunkerque, ou à titre subsidiaire, à la charge du centre hospitalier de Dunkerque ;
6°) de mettre à la charge solidaire de l’ONIAM et du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 3 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, exclusivement à la charge du centre hospitalier de Dunkerque, une somme de 2 000 euros au même titre.
Elle soutient que :
— elle a été victime le 16 avril 2018 d’un accident médical non fautif dont les conséquences, regardées comme anormales et graves par l’expert, doivent être prises en charge par l’ONIAM ;
— le praticien du centre hospitalier de Dunkerque a commis une faute en raison de l’indication chirurgicale retenue et du manquement à l’obligation d’information, engageant la responsabilité de cet établissement ;
— les fautes du centre hospitalier de Dunkerque lui ont fait perdre une chance d’éviter le dommage à hauteur de 50 % ; la part des préjudices non réparée par le centre hospitalier doivent être pris en charge par la solidarité nationale ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 1 827 718,92 euros, se décomposant comme suit :
* 681,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 11 680,64 euros au titre des frais divers ;
* 1 291,87 euros en raison de la perte de gains professionnels actuels ;
* 2 619,68 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 1 470 893,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 70 000 euros du fait de l’incidence professionnelle ;
* 167 621,39 euros au titre des frais divers permanents ;
* 5 677,50 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 4 986 euros en raison de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 11 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 51 765 euros du fait du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2 500 euros en raison de son préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation.
Par des mémoires enregistrés le 19 avril 2022, le 31 octobre 2022, le 19 décembre 2023 et le 7 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 7 642,16 euros, après application du taux de perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée du fait de la prise en charge de celle-ci dans cet établissement en avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les experts ont constaté des manquements du centre hospitalier de Dunkerque, lesquels ont entraîné une perte de chance évalué par la CCI à 50 % ;
— elle a exposé pour le compte de son assurée des dépenses de santé pour un montant total de 15 284,33 euros, se décomposant ainsi :
* des dépenses de santé actuelles à hauteur de 8 849,54 euros, incluant des frais de transport pour un montant de 2 432,42 euros, des frais d’appareillage pour un montant de 21,77 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 1 658,23 euros et des frais médicaux pour un montant de 5 307,63 euros ;
* des dépenses de santé futures pour un montant de 1 371,98 euros, comprenant des frais d’appareillage pour un montant de 384,75 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 570,51 euros, des frais médicaux pour un montant de 416,72 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2022, le 25 juillet 2022, le 29 juillet 2022, le 29 novembre 2022, le 27 mars 2023, le 13 octobre 2023, le 30 janvier 2025, le 21 mars 2025 et le 6 juin 2025, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnité à allouer à Mme D à la somme de 22 873,11 euros ;
2°) au rejet des conclusions à fin d’expertise avant dire droit ;
3°) à la limitation de l’indemnité à allouer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à la somme de 2 074,75 euros ;
4°) à ce que la somme de 19 719,11 euros soit déduite des sommes qui pourront être allouées à la caisse de retraite Carpimko ;
5°) au rejet du surplus des conclusions des parties ;
6°) à la limitation à 1 000 euros maximum de la somme allouée respectivement à Mme D et à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité ni le taux de perte de chance retenu par les experts ;
— le lien de causalité entre la prise en charge en litige et les frais médicaux et pharmaceutiques dont se prévaut la requérante n’est pas établi ; il n’est pas justifié de l’absence de remboursement des frais hospitaliers exposés par Mme D par sa complémentaire santé ; l’incontinence urinaire existait avant le dommage, de sorte que la requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des frais de protections intimes ; elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de frais de véhicule adapté ;
— les préjudices subis par la requérante justifient une indemnisation à hauteur de 22 873,11 euros, se décomposant comme suit :
* 645,94 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 1 287 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 2 733 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
* 5 000 euros pour l’incidence professionnelle ;
* 2 187,93 euros au titre des frais divers engagés après consolidation ;
* 1 244,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 125 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 650 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels dont la Carpimko sollicite le remboursement ; la somme de 19 719,11 euros versée à la Carpimko devra toutefois être déduite des indemnités qui pourront être allouées à cette caisse ;
— la Carpimko n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la rente invalidité totale allouée à Mme D, laquelle doit en tout état de cause être fondée sur le montant net imposable ;
— une somme de 2 074,75 euros pourra être allouée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ; cette caisse n’est toutefois pas fondée à solliciter le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’appareillage post-consolidation et des frais de transport.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022, le 10 janvier 2024 et le 1er mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit.
Il soutient que :
— il n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, en l’absence de tiers responsable du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— en l’absence d’intervention chirurgicale, laquelle n’était pas impérative, Mme D n’aurait subi aucun dommage ;
— à titre subsidiaire, les conclusions expertales ne lui sont pas opposables, dès lors que l’office n’a pas été appelé aux opérations d’expertise, de sorte qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée de manière contradictoire ;
— en tout état de cause, l’ONIAM ne peut être tenu d’indemniser les tiers-payeurs des prestations versées par ces derniers à Mme D.
Par des mémoires enregistrés le 19 mai 2023, le 20 novembre 2023 et le 13 janvier 2025, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 231 581,77 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée du fait de sa prise en charge dans cet établissement.
Elle fait valoir qu’elle a versé des prestations, à la suite de l’accident du 16 avril 2018, à compter du 15 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vermeesch-Bocquet, représentant Mme D, et de Me Michau, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
1. Fin 2017, Mme D, née le 24 octobre 1975, a signalé, dans le cadre de son suivi gynécologique, qu’elle avait constaté une aggravation de ses problèmes d’incontinence à l’effort. Après réalisation d’un bilan urodynamique le 9 février 2018, son médecin gynécologue lui a proposé le 23 février 2018 la mise en place d’une bandelette sous urétrale selon la technique du swing, ainsi qu’une vaporisation de l’endomètre selon la technique Novasure. La mise en place de la bandelette sous urétrale a été seule effectuée le 16 avril 2018 en ambulatoire au centre hospitalier de Dunkerque. Dès son réveil, Mme D s’est plainte de douleurs aux adducteurs des deux côtés, douleurs qui ont progressivement augmenté et se sont étendues. Le 7 juin 2018, elle s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Dunkerque en raison de ses douleurs et a été hospitalisée au service de neurologie jusqu’au 9 juin 2018. L’examen neurologique objectif, l’examen biologique et le scanner réalisés au cours de cette hospitalisation n’ont révélé aucune particularité et une névralgie pudendale de syndrome d’Alcock a été suspectée. Le 11 juin 2018, Mme D a bénéficié d’une infiltration sous scanner au niveau du canal d’Alcock, mais sans effet notable sur la durée. Elle a ensuite été orientée vers des praticiens du centre hospitalier universitaire régional de Lille, avant d’être invitée à consulter le professeur F, chef de service d’urologie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, lequel a évoqué un syndrome de Maigne (ou dérangement intervertébral) au cours d’une consultation intervenue le 27 novembre 2018. Mme D a été hospitalisée du 28 au 30 janvier 2019 dans ce dernier établissement hospitalier pour bénéficier d’une ablation complète de la bandelette trans-obturatrice. Ce retrait s’est cependant globalement révélé être un échec : la patiente a conservé des douleurs périnéales, des douleurs au niveau des membres inférieurs et des fesses, tandis que des douleurs au niveau des membres supérieurs sont apparues et que son incontinence a récidivé, avec une aggravation de celle-ci. Une rééducation périnéale lui a été prescrite et a été vainement suivie pendant vingt séances auprès d’une sage-femme. Pour tenter de remédier aux douleurs, Mme D a notamment effectué vingt séances de stimulations magnétiques transcrâniennes à visée antalgique entre le 23 avril 2019 et le 15 octobre 2019 et a bénéficié de cures de kétamine entre le 27 juin 2019 et le 21 novembre 2019.
2. Mme D a saisi le 3 janvier 2019 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur M N, neurochirurgien, et le docteur B K, chirurgien spécialisé en gynécologie, pour y procéder. Les experts ont déposé leur rapport le 8 juillet 2019. Par un avis du 14 novembre 2019, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du centre hospitalier de Dunkerque à hauteur de 50% et qu’une nouvelle expertise serait nécessaire après consolidation. Un nouveau rapport a été transmis par les experts précités, après consolidation, le 22 septembre 2021. Par un avis rendu le 24 novembre 2021, la CCI a constaté la consolidation de l’état de santé de Mme D et a invité l’assureur du centre hospitalier de Dunkerque à lui adresser une offre d’indemnisation. Par un courrier recommandé du 4 février 2022, envoyé le lendemain, le conseil de Mme D a sollicité du centre hospitalier de Dunkerque le paiement d’un montant total de 918 294,31 euros en réparation des préjudices que sa cliente estime subir. Par un courrier du 16 février 2022, le centre hospitalier de Dunkerque et son assureur ont proposé une indemnisation à hauteur de la somme totale de 20 294,19 euros, sous réserve de la production de justificatifs. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Dunkerque et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes de l’article L. 1142-1 de ce code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
4. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
5. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
6. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque :
7. En premier lieu, il résulte des conclusions expertales qu’en première intention, en cas de fuites urinaires, une rééducation périnéo-sphinctérienne doit être engagée. En l’espèce, le praticien du centre hospitalier de Dunkerque a proposé à Mme D une intervention chirurgicale, alors qu’aucune rééducation périnéale n’avait au préalable été tentée pour remédier à l’incontinence dont elle se plaignait et que son bilan urodynamique était normal. Il s’ensuit que ce choix thérapeutique précipité est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque, ce que d’ailleurs il ne conteste pas.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».
9. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
10. Il résulte des conclusions expertales que le risque de douleurs périnéales est une complication connue de l’intervention initiale et que la littérature médicale évalue entre 0 et 30 % l’incidence des douleurs pelviennes après la pose de bandelette sous-urétrale pour incontinence. Toutefois, ce risque est majoré en cas d’abord par la voie transobturatrice, comme en l’espèce, par rapport à la voie rétro-pubienne. Si les experts n’ont pu déterminer un taux précis concernant la fréquence de survenance de douleurs chroniques après ce type d’intervention, il apparaît qu’ils qualifient ce risque de rare, ce qui implique qu’il était suffisamment significatif pour donner lieu à une information à son propos à la patiente. Or, le praticien du centre hospitalier de Dunkerque a utilisé un formulaire diffusé en janvier 2006 par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ne mentionnant pas le risque de douleurs périnéales chroniques, alors qu’un nouveau formulaire, indiquant ce risque, était disponible à la date des faits en litige. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Dunkerque a commis une faute engageant sa responsabilité, en n’informant pas Mme D, préalablement à l’intervention du 16 avril 2018, du risque de douleurs chroniques périnéales, faute ayant entraîné une perte de chance pour elle de renoncer à cette chirurgie.
11. En dernier lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du premier rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, que Mme D aurait dû se voir prescrire en première intention des séances de rééducation périnéale mais qu’il n’est pas certain que cette rééducation aurait permis de remédier à l’incontinence dont elle se plaignait. Par ailleurs, si la requérante, qui avait renoncé le jour de l’opération à l’une des interventions initialement prévue, à savoir la vaporisation de l’endomètre, avait été informée du risque de douleurs chroniques, il n’est pas certain qu’elle se serait soumise à l’opération en litige, en sachant qu’une alternative non invasive pouvait d’abord être tentée, comme il a été dit précédemment. Il s’ensuit que les fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque ont entraîné pour Mme D une perte de chance d’éviter le dommage. Les experts évaluent cette perte de chance à 50 %, taux non sérieusement remis en question par les parties. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de l’intéressée d’éviter les lésions dont elle est atteinte en la fixant à 50 %.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
13. Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
14. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 3 et de celles de l’article D. 1142-1 du même code citées au point précédent que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
15. Dès lors que le geste chirurgical a été réalisé conformément aux règles de l’art, les séquelles que présente Mme D, en dépit du retrait complet de la bandelette trans-obturatrice effectué le 29 janvier 2019, complications demeurant rares voire exceptionnelles selon les experts, doivent être regardées comme résultant d’un accident médical. Il résulte, d’une part, de l’instruction que Mme D s’est vue prescrire, pendant plus de six mois consécutifs, un arrêt de ses activités professionnelles, de sorte que la condition de gravité est remplie. D’autre part, alors qu’avant l’intervention du 16 avril 2018, Mme D ne présentait une incontinence urinaire qu’à l’effort, à la toux ou au rire, sans signe d’instabilité, elle souffre depuis sa prise en charge chirurgicale d’une incontinence aggravée, impliquant le port de protections intimes au quotidien, de douleurs chroniques, s’accompagnant en outre d’une dépression sévère, au point d’avoir dû cesser son activité d’infirmière libérale. Il s’ensuit que les conséquences de l’intervention du 16 avril 2018 doivent être regardées comme anormales au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 3.
16. Il résulte de ce qui précède, et en application des principes rappelés aux points 5 et 6, que Mme D a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Le centre hospitalier de Dunkerque doit en supporter la charge à proportion de l’ampleur de la chance d’éviter l’acte chirurgical et, par suite, d’échapper à ses complications que les fautes qu’il a commises ont fait perdre à Mme D, soit 50 %. L’ONIAM, quant à lui, et contrairement à ce qu’il soutient, est tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’intervention du 16 avril 2018 au titre de la solidarité nationale, son indemnité devant seulement être réduite du montant de celle mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque.
Sur la régularité de l’expertise diligentée par la CCI :
17. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
18. Il résulte de l’instruction que l’expertise confiée aux docteurs N et K, dans le cadre de la procédure mise en œuvre par la commission de conciliation et d’indemnisation, saisie par Mme D, n’a pas été menée en présence de l’ONIAM et ne présente donc pas un caractère contradictoire à son égard. Toutefois, cette seule circonstance ne justifie pas, contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, que soit diligentée une nouvelle expertise avant dire droit. Les deux rapports d’expertise, qui ont été soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance, peuvent être prise en considération à l’égard de l’ONIAM s’agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties, ou à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur l’évaluation des préjudices :
19. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme D au 13 février 2020, date à laquelle il a été constaté qu’il n’y avait plus de traitement actif à prévoir, en dehors des traitements en lien avec les douleurs chroniques.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
20. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du dernier relevé définitif de débours transmis, des conclusions expertales et de l’attestation d’imputabilité qu’elle produit, que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a tout d’abord exposé, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, des frais d’hospitalisation au centre hospitalier de Dunkerque puis au centre hospitalier universitaire régional de Nantes et au titre de deux consultations hospitalières de gynécologie, d’un montant total de 10 944,66 euros. Si le centre hospitalier de Dunkerque s’oppose au remboursement des frais liés à l’intervention initiale, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette intervention chirurgicale n’était pas justifiée en l’absence de tentative préalable de rééducation périnéo-sphinctérienne, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure la somme de 1 319,31 euros correspondant à cette première hospitalisation du montant total des frais réclamés par la caisse. De même, s’agissant des frais médicaux, le bilan pré-opératoire du 17 mars 2018 est la conséquence des fautes précitées du centre hospitalier de Dunkerque, de même que l’examen biologique pré-opératoire du 13 avril 2018, examens mentionnés par l’attestation d’imputabilité. Il résulte de cette même attestation d’imputabilité versée aux débats que les consultations par Mme D de son médecin généraliste, à raison d’une fois par mois, et les consultations gynécologiques des 17 juillet 2018, 19 septembre 2018 et 9 octobre 2018, sont imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque et doivent à ce titre être remboursées. Cette attestation d’imputabilité, ainsi que le second rapport d’expertise réalisé, permettent d’établir que les consultations de la douleur et les consultations en psychiatrie sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, sans qu’importe la circonstance à cet égard que Mme D pouvait se voir prescrire des médicaments anti-dépresseurs avant la prise en charge en litige. Ainsi, les frais médicaux avancés par la caisse primaire d’assurance maladie en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque s’élèvent à la somme de 5 307,63 euros. S’agissant des frais pharmaceutiques, les experts n’ont pas déterminé ceux en rapport avec la prise en charge fautive par le centre hospitalier de Dunkerque. S’ils mentionnent que Mme D avait pu se voir prescrire par le passé du Stilnox, un médicament hypnotique destiné à traiter à court terme les insomnies, et du Xanax, un médicament anxiolytique, il résulte du compte-rendu de la consultation neurologique du 9 juin 2018 que ces médicaments ont été prescrits à la patiente en raison des conséquences de la prise en charge litigieuse, avec l’introduction en outre par la suite d’un anti-dépresseur, Cymbalta, à la suite de la majoration des souffrances psychiques de Mme D. Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne sollicite le remboursement que des psychotropes prescrits entre le 18 octobre 2018 et le 24 janvier 2020, à savoir Cymbalta, Duloxetine et Theralene, conformément à l’attestation d’imputabilité versée aux débats, est fondée à solliciter le remboursement de cette dépense. Dès lors que les experts ont retenu comme imputables aux fautes du centre hospitalier de Dunkerque les consultations de Mme D au titre des douleurs subies, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres est fondée à solliciter le remboursement, conformément à l’attestation d’imputabilité versée aux débats, des antalgiques anti-neuropathiques délivrés du 25 mai 2018 au 1er octobre 2019 ainsi que des antalgiques délivrés le 31 janvier 2019. Elle est également fondée à solliciter le remboursement des frais d’antiseptique et de chlorure de sodium délivrés le 31 janvier 2019, non contestés par le centre hospitalier de Dunkerque. Ainsi, le montant des frais pharmaceutiques exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du fait de la prise en charge fautive en litige s’élève à la somme de 1 087,72 euros. S’agissant des frais d’appareillage, la caisse primaire d’assurance maladie établit avoir exposé une somme de 21,77 euros que ne conteste pas le centre hospitalier de Dunkerque. Enfin, s’agissant des frais de transport, il résulte du relevé de débours détaillés établi le 21 mai 2025 et de l’attestation d’imputabilité versée aux débats, que la somme de 2 432,42 euros a été exposée par la caisse primaire d’assurance maladie entre le 23 avril 2019 et le 21 novembre 2019 en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque. Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie a exposé une somme totale de 19 794,20 euros (21,77 + 1 087,72 + 5 307,63 + 10 944,66 + 2 432,42) pour son assurée avant consolidation.
21. D’autre part, si Mme D sollicite le remboursement d’une somme de 20,70 euros au titre d’une consultation intervenue le 27 novembre 2018 au CHRU de Nantes, ayant donné lieu à un titre exécutoire émis le 15 janvier 2019, il résulte de l’avis de paiement de Swiss Life, sa complémentaire santé, du 24 février 2019 que cette somme lui a été remboursée par virement du 12 février 2019. De même la séance d’ostéopathie du 11 mars 2019 a été intégralement remboursée par sa complémentaire santé par virement du 7 avril 2019. Mme D sollicite par ailleurs le remboursement de frais pharmaceutiques, à savoir, d’une part l’achat de chaussettes de contention en janvier 2019, et d’autre part l’achat de pansements adhésifs et d’un médicament soulageant l’écoulement nasal le 14 mai 2019. Toutefois, elle n’établit pas que ces frais, non retenus par le rapport d’expertise, seraient en lien avec les fautes en litige, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter le remboursement. En revanche, il résulte de l’instruction que sont restées à sa charge les sommes de 8,40 euros au titre d’une consultation intervenue le 2 avril 2019, ayant donné lieu à un titre exécutoire émis le 19 juillet 2019. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les vingt séances de stimulation magnétique transcrânienne et les quatorze séances de cure de perfusion de kétamine sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque. Mme D a, après remboursement par l’assurance maladie et par sa complémentaire santé, conservé à sa charge une somme de 26,57 euros par séance de stimulation magnétique transcrânienne et une somme de 13,12 euros par séance de perfusion de kétamine. Il s’ensuit qu’elle a exposé une somme totale de 715,08 euros (20 x 26,57 + 14 x 13,12) laquelle ne lui a pas été remboursée à ce jour. Enfin, il résulte de l’instruction que les consultations du docteur A intervenues les 19 juin 2019 et 25 juillet 2019 n’ont été que partiellement prises en charge par sa complémentaire santé et l’assurance maladie et qu’elle a conservé à sa charge une somme totale de 77,20 euros à ce titre (38,60 x 2). Le montant des dépenses actuelles de santé restées à la charge de Mme D s’élève ainsi à la somme totale de 800,68 euros (8,40 + 77,20 + 715,08), les frais d’hébergement exposés auprès de la maison hospitalière Saint-Jean relevant des frais divers, au titre des frais de déplacement.
22. Ainsi, le montant total des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 20 594,88 euros (800,68 + 19 794,20). Au regard du taux de perte de chance précédemment retenu, Mme D est fondée à solliciter une indemnité d’un montant de 400,34 euros tant à l’ONIAM qu’au centre hospitalier de Dunkerque (800,68 / 2). Par ailleurs, le centre hospitalier de Dunkerque sera condamné à rembourser la somme de 7 642,16 euros demandée expressément par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres dans le dernier état de ses écritures.
Quant aux frais divers :
23. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
24. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme D a nécessité l’aide d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 17 avril 2018 au 1er mai 2018, période comportant quinze jours, puis à raison de deux heures par semaine du 2 mai 2018 au 6 juin 2018, du 10 juin 2018 au 27 janvier 2019 et du 1er février 2019 au 12 février 2020, périodes représentant 645 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme globale de 3 374,21 euros (412/365 x 15 x 15 + 412/365 x 15 x 645 x 2/7).
25. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions expertales corroborées par les pièces du dossier médical, qu’avant le dommage, Mme D ne présentait qu’une incontinence à l’effort ou dans des situations d’émotions vives et qu’elle ne portait pas de protection intime. Si l’opération du 16 avril 2018 a entraîné des douleurs chroniques pour la requérante, elle a néanmoins permis de remédier à l’incontinence précitée. Les experts précisent que l’ablation de la bandelette sous urétrale réalisée le 28 janvier 2019 a entraîné une récidive avec aggravation de l’incontinence, au point que la requérante indiquait utiliser trois protections par jour. Mme D précise qu’il convient d’ajouter une protection pour la nuit, sans être sérieusement contestée. Au regard des tickets de caisse produits, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la requérante pendant cette période de 381 jours en lui allouant, sur la base d’un coût médian unitaire d’un paquet comportant douze protections urinaires de 3,64 euros, et à raison de quatre protections par jour, une somme de 462,28 euros (381 x 4 x 3,64 / 12).
26. En troisième lieu, Mme D s’est déplacée à trois reprises à Nantes, depuis son domicile situé à Dunkerque, pour consulter le professeur F à la suite des douleurs survenues dans les suites de l’opération du 16 avril 2018. Au regard des frais de transport en avion exposés à hauteur de 116,14 euros pour deux personnes, alors que la présence de son mari n’apparaît pas indispensable s’agissant d’une simple consultation, des frais de stationnement du véhicule du couple à l’aéroport, du surplus de frais de restauration engendrés pendant le séjour du fait de l’impossibilité de se restaurer à son domicile et des frais d’hébergement en hôtel exposés à hauteur de 151,70 euros pour deux nuits, et en tenant compte également des frais de déplacement entre le domicile de la requérante et l’aéroport, il sera fait une juste appréciation des frais exposés au cours du déplacement lié à la consultation pré-opératoire du 27 novembre 2018 en les évaluant à 300 euros. Dans le cadre de l’intervention du 28 janvier 2019, Mme D établit avoir exposé des frais de transport en avion à hauteur de 104,01 euros, des frais de taxi pour un montant total de 48,50 euros et des frais d’hébergement à la maison hospitalière Saint-Jean pour un montant de 40 euros, soit un total de 192,51 euros au titre de ce déplacement. Enfin, Mme D s’est déplacée au centre hospitalier universitaire régional de Nantes pour une consultation post-opératoire le 2 avril 2019. Dans ce cadre, elle a exposé des frais de transport en avion à hauteur de 114,14 euros, des frais de transports en commun entre l’aéroport et le lieu de la consultation médicale, des frais de stationnement de son véhicule à l’aéroport à hauteur de 40 euros, des frais de restauration, pris en considération à hauteur du surcoût lié à l’impossibilité de se restaurer à son domicile, conséquence de l’accident médical dont elle a été victime à la suite des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, et des frais d’hébergement exposés auprès de la maison hospitalière Saint-Jean du 1er au 3 avril 2019 pour un montant total de 100 euros, cette dépense, dont le montant n’est pas excessif, étant rendue nécessaire par l’éloignement géographique par rapport au domicile de la requérante. En revanche, il n’est pas justifié de frais de location de véhicule au cours de ces déplacements à Nantes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à l’occasion de ce déplacement en l’évaluant à la somme de 310 euros. Par ailleurs, Mme D justifie d’un véhicule personnel, dont le certificat d’immatriculation fait état d’une puissance administrative de cinq chevaux. La distance entre le domicile de l’intéressée et l’aéroport de Lille-Lesquin étant de 90 kilomètres, au regard du barème kilométrique applicable, il y a lieu de retenir un coût de 293,22 euros (90 x 3 x 2 x 0,543) au titre de ces trois allers-retours. Il s’ensuit que les frais de déplacement entre Nantes et Dunkerque exposés avant le 13 février 2020 peuvent être évalués à 1 095,73 euros (300 + 192,51 + 310 + 293,22).
27. En outre, il résulte de l’instruction que Mme D s’est déplacée à Lille les 28 août 2018, 19 septembre 2018, 9 octobre 2018, 31 octobre 2018, 12 avril 2019, 14 novembre 2019, ainsi que pour consulter son avocat, soit sept trajets allers-retours. La distance entre son domicile et la commune de Lille étant de 83 kilomètres, compte tenu du barème kilométrique applicable au véhicule de la requérante, une somme de 630,97 euros (83 x 2 x 7 x 0,543) lui sera allouée à ce titre. Comme il a été dit précédemment à propos des dépenses de santé actuelles, Mme D s’est déplacée au cours de l’année 2019 à trente-quatre reprises au cabinet médical du docteur A situé au 181 rue de Menin à Marquette-lez-Lille, soit à une distance de 87 kilomètres de son domicile. En prenant en considération le barème fiscal applicable, une indemnité de 3 241,97 euros (87 x 34 x 2 x 0,548) lui sera accordée au titre de ces déplacements. Elle justifie également avoir exposé une somme de 1,20 euros en se rendant le 15 janvier 2019 au CHRU de Lille, dépense dont elle est fondée à solliciter le remboursement.
28. Il résulte de ce qui précède qu’hors frais liés à l’expertise, au titre des frais de déplacements exposés avant consolidation, Mme D est fondée à solliciter une indemnité totale de 4 969,87 euros (1,20 + 3 241,97 + 630,97 + 1 095,73).
29. En quatrième lieu, au titre de la réunion d’expertise organisée au site sud du centre hospitalier universitaire d’Amiens le 11 juin 2019, situé à une distance de 189 kilomètres du domicile de Mme D, itinéraire sans péage, la requérante ne justifiant pas avoir exposé les frais de péage qu’elle allègue, celle-ci est fondée à solliciter une indemnité à hauteur de 207,14 euros (189 x 2 x 0,548), ainsi que le remboursement de ses frais de déplacements pour rencontrer le docteur H, son médecin-conseil, à Boulogne-sur-Mer, commune située à 79 kilomètres de son domicile, à hauteur de 86,58 euros (79 x 2 x 0,548). Elle est également fondée à solliciter le remboursement des frais de médecin-conseil exposés à hauteur de 660 euros et le remboursement des frais de conseil qu’elle a utilement exposés dans le cadre de la procédure devant la CCI, justifiés à hauteur 188,60 euros, le document mentionnant une somme de 400 euros devant quant à lui être écarté, en raison de l’absence de précision sur l’identité de son auteur, ni date ou référence de facture. Il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance précité à l’ensemble de ces frais. Mme D est donc fondée à solliciter la somme totale de 1 142,32 euros (188,60 + 660 + 86,58 + 207,14) au titre des frais liés à l’expertise et d’assistance au cours de la procédure devant la CCI.
30. En dernier lieu, au titre des frais de reprographie et d’envoi, Mme D est fondée à solliciter le remboursement des factures des 13 novembre 2019, 15 janvier 2020, 23 septembre 2019, 22 juillet 2019, 2 octobre 2019 et 16 décembre 2019, pour un montant total de 215,48 euros. En revanche, il n’est pas établi que les autres justificatifs de frais postaux seraient en lien avec le présent litige, de sorte que la requérante n’est pas fondée à en solliciter le remboursement.
31. Il résulte de ce qui précède qu’une indemnité totale de 10 164,16 euros (215,48 + 1 142,32 + 4 969,87 + 462,28 + 3 374,21) doit être allouée à Mme D au titre des frais divers exposés avant consolidation.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
32. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
33. Il résulte de l’instruction que Mme D exerçait la profession d’infirmière libérale au moment du dommage et qu’elle percevait, au regard de son avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année précédant le dommage, un revenu professionnel annuel de 75 763 euros. Pour l’année 2016, il résulte de son avis d’imposition qu’elle a perçu des revenus professionnels pour un montant de 49 223 euros et, pour l’année 2015, des revenus professionnels pour un montant de 60 385 euros. Il s’ensuit qu’avant la prise en charge litigieuse, Mme D justifiait d’un revenu annuel moyen de 61 790,33 euros ((60 385 + 49 223 + 75 763) / 3). Il s’ensuit que sur la période du 16 avril 2018 au 12 février 2020, comportant 668 jours, elle aurait dû percevoir la somme de 113 084,77 euros (61 790,33 / 365 x 668).
34. Or, il résulte de l’instruction qu’en 2018, Mme D, qui reconnaît ne pas avoir eu de perte de revenus pour la période du 16 avril 2018 au 31 décembre 2018, a perçu un revenu annuel imposable de 78 996 euros pour 2018, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant perçu un revenu de 56 271,12 euros (78 996 / 365 x 260) pour la période précitée comportant 260 jours, dont 11 526 euros de la part de la Carpimko du 15 juillet au 31 décembre 2018. En 2019, elle a déclaré un bénéfice non commercial d’un montant de 55 320 euros. Enfin, en 2020, elle a déclaré un bénéfice non commercial d’un montant de 8 413 euros perçu jusqu’au 3 juillet 2020, date à laquelle elle a cessé son activité professionnelle, de sorte que, pour la période du 1er janvier 2020 au 12 février 2020, elle doit être regardée comme ayant perçu une somme de 1 955,45 euros. Ainsi, pour la période du 16 avril 2018 au 12 février 2020, veille de la consolidation, Mme D a perçu des revenus pour un montant total de 113 546,57 euros (1 955,45 + 55 320 + 56 271,12), incluant le versement par la Carpimko sur cette période d’une somme de 40 449,29 euros (40 521,29 – 3 168 / 44 jours), de sorte qu’en excluant les sommes perçues de la Carpimko, ses revenus sur la période se sont élevés à la somme de 73 097,28 euros (113 546,57 – 40 449,29). Elle a ainsi subi une perte brute de revenus d’un montant de 39 987,49 euros (113 084,77 – 73 097,28). En raison du versement par la Carpimko sur cette période d’une somme totale de 40 449,29 euros, Mme D n’a toutefois pas subi de perte nette de revenus. Sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels doit dès lors être rejetée.
35. En l’absence de perte nette pour Mme D, la Carpimko est fondée à solliciter la condamnation par le centre hospitalier de Dunkerque, compte tenu du taux de perte de chance précité, au paiement d’une indemnité de 19 993,75 euros (39 987,49 x 0,5).
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
36. D’une part, Mme D, qui reconnaît avoir été intégralement remboursée par sa mutuelle de la dépense exposée à l’occasion de la consultation du 13 février 2020, ne justifie pas avoir conservé à sa charge des frais relatifs à une consultation qui aurait eu lieu le 12 mars 2021. En outre, si Mme D sollicite le remboursement d’une somme de 99,68 euros au titre de l’achat d’un kit de stimulation électrique transcutanée du nerf vague le 21 février 2020, il résulte du relevé de débours transmis par la caisse primaire d’assurance maladie que cette dépense a été prise en charge par cette caisse, de sorte que la requérante, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre, n’est pas fondée à en solliciter le remboursement. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les séances d’ostéopathie réalisées par la requérante les 14 mai 2020, 28 mai 2020 et le 30 septembre 2021 seraient en lien avec le dommage en litige, alors que les experts ont indiqué que ses douleurs à l’épaule étaient sans lien avec celui-ci. En revanche, compte tenu du retentissement psychique des fautes en litige et alors que les experts ont retenu que les consultations psychologiques étaient en lien avec ces fautes, Mme D est fondée à solliciter le remboursement des dix consultations de Mme G, psychologue, d’un montant unitaire de 70 euros, et des deux consultations de Mme O, également psychologue clinicienne, pour un montant de 120 euros, soit un total de 820 euros, dont il n’est pas établi qu’il aurait été pris en charge par la sécurité sociale ou sa complémentaire santé. Si les experts ont retenu qu’un suivi psychologique était à prévoir pendant deux années, au moment de leur rapport, daté du 22 septembre 2021, Mme D, qui ne produit aucun justificatif de consultations psychologiques après le mois de février 2021, ne justifie pas avoir effectivement eu besoin de poursuivre un tel suivi postérieurement au dépôt de ce rapport.
37. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres justifie avoir exposé une somme de 416,72 euros au titre de la prise en charge d’une consultation psychiatrique le 27 avril 2020 et d’une scintigraphie osseuse le 17 mars 2020. Il résulte de l’attestation d’imputabilité versée aux débats que ces frais sont en relation avec les fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, lesquelles ont notamment entraîné un retentissement psychologique important ainsi qu’il a été dit précédemment. Si le rapport d’expertise mentionne que les neurostimulations n’ont pas été poursuivies en raison de leur absence d’efficacité, il résulte de l’attestation d’imputabilité précitée que cette dépense est en lien avec les fautes litigieuses, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 384,75 euros au titre de la location d’un électrostimulateur neuromusculaire du 11 mars 2020 au 2 septembre 2020, de l’achat d’électrodes souples pour la neurostimulation transcutanée et de l’achat d’un électrostimulateur le 17 mars 2021. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise après consolidation corroboré par l’attestation d’imputabilité, que Mme D a eu besoin d’un traitement antalgique et antidépresseur à la suite de la prise en charge litigieuse, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à solliciter un remboursement de la somme de 570,71 euros exposée pour son assurée du fait de l’achat de psychotropes et d’antalgiques neuropathiques. Il s’ensuit que le total des dépenses de santé exposées par la caisse primaire d’assurance maladie après consolidation pour le compte de Mme D s’élève à la somme de 1 371,48 euros (570,01 + 384,75 + 416,72).
38. Il résulte de ce qui précède que Mme D a droit au remboursement de la somme de 820 euros. La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ayant déjà obtenu la somme totale de 7 642,16 euros qu’elle sollicite aux termes de ses écritures, il n’y a pas lieu de prévoir une indemnité au titre des dépenses de santé futures exposées pour son assurée.
Quant aux frais de véhicule adapté :
39. Si le rapport d’expertise mentionne que Mme D conserve des douleurs périnéales, il ne résulte pas de l’instruction que ces douleurs irradieraient, comme elle le soutient, dans la jambe au point de rendre nécessaire une adaptation de son véhicule, en prévoyant une boîte automatique. Au contraire, les experts n’ont pas retenu un besoin d’adaptation du véhicule de la requérante. Il s’ensuit que ce poste de préjudice doit en tout état de cause être rejeté.
Quant au besoin permanent d’assistance par tierce personne :
40. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D, qui conserve uniquement une aggravation de son incontinence et des douleurs périnéales, présenterait postérieurement à la consolidation un besoin d’assistance par tierce personne imputable au dommage litigieux, ce poste de préjudice n’étant au demeurant pas mentionné par les experts, tandis que le rapport du docteur E R du 6 septembre 2021, établi en vue de l’expertise judiciaire, relate uniquement un besoin d’aide pour les grosses courses et les longs trajets en voiture. Or, ainsi que l’indiquent les proches de la requérante, le besoin d’aide pour les courses s’explique par une impossibilité de porter des charges lourdes, tels des packs d’eau ou de lait, ce qui est la conséquence en réalité de ses douleurs à l’épaule, non imputables à la prise en charge litigieuse. En outre, la gêne pouvant être ressentie du fait des douleurs périnéales lors des longs trajets en voiture est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent et il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait amenée à réaliser régulièrement, dans le cadre de sa vie quotidienne, de tels trajets. Mme D n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation au titre d’un besoin permanent d’assistance par tierce personne en lien avec la prise en charge litigieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour évaluer ce besoin.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
41. Il résulte, d’une part, du rapport d’expertise, corroboré par les autres pièces du dossier, que les fautes du centre hospitalier de Dunkerque ont fait perdre à Mme D une chance de poursuivre son activité d’infirmière libérale, qu’elle ne peut plus exercer et, d’autre part, des avis d’imposition des années 2020 à 2023 qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle sur la période, ni même ultérieurement étant encore en arrêt de travail de prolongation à la fin de l’année 2024.
42. Pour la période allant de la consolidation à la date de lecture du jugement, dès lors que le revenu de référence antérieur au dommage défini précédemment a été déterminé à partir du revenu net imposable, il y a lieu de prendre en considération de manière symétrique les revenus nets imposables perçus sur cette période post-consolidation. Mme D a tout d’abord perçu en 2020, selon son avis d’imposition 2021, un revenu professionnel de 8 413 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 3 juillet 2020, soit un revenu de 6 457,55 euros pour la période débutant à compter de la consolidation. Elle a également perçu la somme totale de 54 243,42 euros de la société Swiss Life entre le 13 février 2020 et le 31 décembre 2020. Pour l’année 2021, Mme D soutient sans être contestée par le centre hospitalier de Dunkerque avoir perçu uniquement une somme de 30 198,80 euros de la part de Swiss Life, en complément des sommes versées par la Carpimko. L’avis d’imposition sur les revenus de 2022 mentionne une somme de 17 209 euros, qu’elle indique avoir perçue de Swiss Life. Pour l’année 2023, il résulte du récapitulatif des sommes versées par Swiss Life établi le 30 janvier 2024 que Mme D a perçu un montant net imposable de 17 316 euros, puis un montant de 17 466 euros pour l’année 2024 selon le récapitulatif établi le 11 février 2025, de sorte que ce montant peut être évalué à 9 761,82 euros pour la période comprenant 204 jours du 1er janvier 2025 au présent jugement. Il s’ensuit que Mme D a perçu, hors sommes versées par la Carpimko, un revenu s’élevant à 152 652,59 euros (6 457,55 + 54 243,42 + 30 198,80 + 17 209 + 17 316 + 17 466 + 9 761,82) pour la période du 13 février 2020 au 23 juillet 2025.
43. Or, pour cette même période comportant 1 988 jours, compte tenu du revenu annuel moyen qui était le sien avant le dommage, son revenu en l’absence de survenue du dommage peut être évalué à 336 545,69 euros (61 790,33 x 1 988 /365). Il en résulte une perte brute de revenus d’un montant de 183 893,10 euros (336 545,69 – 152 820,26). Compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, le centre hospitalier de Dunkerque ne saurait être tenu au-delà de la somme de 91 946,55 euros.
44. Il résulte de l’instruction que Mme D a perçu de la Carpimko une somme annuelle de 24 661,72 euros, le montant net imposable devant être pris en considération pour les raisons précitées, entre 2020 et 2024, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant perçu la somme totale de 134 254,34 euros de la Carpimko pour la période du 13 février 2020 au 23 juillet 2025. Par conséquent, Mme D a subi une perte nette de revenus d’un montant de 49 638,76 euros (183 893,10 – 134 254,34). Compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, l’ONIAM et le centre hospitalier de Dunkerque devront chacun payer à Mme D une somme de 24 819,38 euros. Il s’ensuit que la Carpimko est fondée à solliciter la condamnation de l’établissement hospitalier dunkerquois à lui verser une somme de 67 127,17 euros (91 946,55 – 24 819,38) au titre de cette même période.
45. Pour la période à échoir, il résulte des conclusions expertales qu’à la suite des faits litigieux, Mme D n’est pas inapte à tout poste, les experts précisant qu'« un travail sur un poste adapté tenant compte de ses séquelles est envisageable avec la stabilisation des troubles de l’humeur », tandis que le centre hospitalier de Dunkerque cite dans ses écritures une liste de dix-neuf postes d’infirmières susceptibles d’être compatibles avec les séquelles présentées par la requérante. Si cette dernière se prévaut d’un certificat médical établi le 2 octobre 2023 par le docteur J, désigné par sa prévoyance pour l’examiner, concluant à une incapacité totale et définitive professionnelle à tout poste, d’une part, cet examen ne concerne pas les conséquences strictement imputables aux fautes en litige, alors que les douleurs dorsales ou à l’épaule présentées par Mme D ne sont pas en rapport avec ces fautes, et d’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié postérieurement à ce certificat d’arrêts successifs de travail, le dernier, daté du 2 décembre 2024, prescrivant une prolongation jusqu’au 30 décembre 2025. Il s’ensuit que Mme D n’est fondée à solliciter une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à échoir que pour la période du 24 juillet 2025 au 30 décembre 2025, période comportant 160 jours, son préjudice ne présentant pas un caractère certain pour la période postérieure.
46. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’en l’absence de faute du centre hospitalier de Dunkerque, Mme D aurait dû percevoir un revenu annuel moyen de 61 790,33 euros, soit 27 086,17 euros pour la période du 24 juillet 2025 au 30 décembre 2025. Compte tenu des sommes versées par Swiss Life à hauteur de 17 466 euros pour l’année 2024, elle devra percevoir la somme de 7 656,33 euros pour la période du 24 juillet 2025 au 30 décembre 2025, soit une perte brute de revenus à hauteur de 19 429,84 euros. Compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, le centre hospitalier de Dunkerque ne saurait être tenu au-delà d’une somme de 9 714,92 euros (19 429,84 x 0,5). S’ajoutera aux revenus précités une somme de 10 162,85 euros au titre de cette même période, la Carpimko versant depuis le 1er janvier 2025 une rente annuelle majorée d’un montant de 23 184 euros. Ainsi, la perte nette à échoir de Mme D pour la période du 24 juillet 2025 au 30 décembre 2025 s’élève à la somme de 9 266,99 euros (19 429,84 – 10 162,85). Il s’ensuit que le centre hospitalier de Dunkerque et l’ONIAM devront chacun verser à Mme D une somme de 4 633,50 euros. La Carpimko est, quant à elle, fondée, compte tenu du taux de perte de chance précité, à solliciter le versement par cet établissement hospitalier d’une indemnité d’un montant de 5 081,42 euros (9 714,92 – 4 633,50).
Quant à l’incidence professionnelle :
47. Il est constant qu’en raison des séquelles que Mme D conserve à la suite des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle d’infirmière libérale. La requérante a d’ailleurs cédé sa patientèle. Cependant, les experts retiennent que l’intéressée n’est pas inapte à tout emploi, sous réserve d’un poste adapté, avec un aménagement du temps de travail. Si aux termes d’un certificat du 2 octobre 2023, le docteur L J, intervenu dans le cadre de son contrat de prévoyance, retient une incapacité totale permanente et définitive professionnelle de Mme D à tout poste, il ne résulte pas de l’instruction, alors que les douleurs dorsales et à l’épaule ne sont pas imputables à la prise en charge au centre hospitalier de Dunkerque, que cette inaptitude définitive résulterait des fautes commises par ce centre hospitalier. Dans ces circonstances, et en tenant compte de l’âge de la requérante au moment de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle causées par la prise en charge litigieuse en allouant à Mme D une indemnité de 30 000 euros.
Quant aux frais divers exposés post-consolidation :
48. En premier lieu, comme il a été dit plus haut, avant le dommage, Mme D ne présentait qu’une incontinence à l’effort ou dans des situations d’émotions vives et ne portait pas de protection urinaire. Ainsi que l’ont retenu les experts, le port de protections contre les fuites urinaires est imputable aux fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque. Pour la période échue du 13 février 2020 au 23 juillet 2025, comportant 1 988 jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en retenant un besoin d’achat d’un paquet de douze protections à 3,64 euros tous les trois jours, soit une dépense de 2 412,11 euros sur la période (1 988 / 3 x 3,64). Pour la période à échoir, il y a lieu de retenir une dépense annuelle de 442,87 euros (365/3 x 3,64). Compte tenu du coefficient de capitalisation viager de 37,169, établi par la Gazette du Palais 2022 (taux d’intérêt égal à 0 %), pour une femme âgée de 49 ans à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme D en retenant une somme de 16 461,04 euros (442,87 x 37,169). Ainsi, le centre hospitalier de Dunkerque et l’ONIAM seront condamnés à payer à la requérante la somme totale de 18 873,16 euros (2 412,11 + 16 461,04), soit 9 436,58 euros chacun.
49. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D s’est déplacée au CHU de Nantes le 13 février 2020 en raison de la prise en charge litigieuse. Dans ce cadre, elle justifie avoir exposé une somme de 151,70 euros au titre des frais d’hébergement, 26 euros au titre des frais de taxi et la somme de 116,14 euros pour le trajet pour deux personnes en avion, soit 58,07 euros par personne. Il s’ensuit que ce déplacement a représenté un coût de 235,77 euros. Elle s’est de nouveau rendue dans ce même établissement, situé à une distance de 646 kilomètres de son domicile, soit 1 292 kilomètres aller-retour, le 7 janvier 2021, exposant des frais d’hébergement d’un montant de 118,80 euros pour deux personnes, soit 59,40 euros par personne, ainsi que des frais de stationnement à hauteur de 4,60 euros et des frais de péage pour un montant justifié de 67,80 euros. En prenant en considération le barème fiscal applicable pour l’année 2021 à un véhicule d’une puissance fiscale de cinq chevaux, le coût de ce second déplacement représente un montant de 910,88 euros, hors surcoût lié à l’impossibilité de se restaurer à son domicile, dont il sera fait une juste appréciation en retenant un coût total pour ce déplacement de 930 euros, soit un total de 1 165,77 euros au titre de ces deux déplacements à Nantes.
50. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure diligentée devant la CCI, Mme D s’est déplacée à Lille le 24 novembre 2021, parcourant 166 kilomètres aller-retour. Elle s’est également déplacée à Amiens pour être examinée par les experts le 3 septembre 2021, soit à une distance de 378 kilomètres aller-retour, distance la plus courte. Enfin, elle est fondée à solliciter un remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’examen par le docteur J le 22 septembre 2020 et par le docteur P en entretien de pré-expertise, dont les cabinets sont situés sur la commune de Saint-Martin-Boulogne, à une distance de 161 kilomètres aller-retour du domicile de la requérante. Il n’est en revanche pas justifié d’un second déplacement pour rencontrer le docteur J. En prenant en considération le barème fiscal applicable pour un véhicule d’une puissance fiscale de cinq chevaux, le coût de ces déplacements représente un montant total de 522,20 euros ((166 + 378 + 161 + 161) x 0,603).
51. Enfin, compte tenu des conclusions expertales, les douleurs périnéales doivent être regardées comme justifiant le suivi engagé par Mme D auprès du service d’anesthésie et de la douleur du CHRU de Lille, situé à une distance de 164 kilomètres aller-retour du domicile de la requérante. Celle-ci établit s’être déplacée le 10 mai 2023, ce qui, au regard du barème fiscal applicable pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux, représente un coût de 104,30 euros (164 x 0,636). Il résulte de l’instruction que Mme D a acquis un nouveau véhicule en juillet 2023, d’une puissance fiscale de sept chevaux et qu’elle s’est déplacée à trois autres reprises au cours de l’année 2023 pour des consultations au sein du service précité, à sept reprises en 2024 et à cinq reprises en 2025, soit quinze déplacements. En prenant en considération le barème fiscal applicable à un véhicule d’une puissance fiscale de sept chevaux, le coût de ces quinze déplacements s’élève à 1 714,62 euros (164 x 15 x 0,697), soit un total de 1 818,92 euros en prenant en considération le déplacement précité du 10 mai 2023. En revanche, dès lors que Mme D ne justifie pas de la fréquence de son besoin de consultation au service d’anesthésie et de la douleur du CHRU de Lille, ni même de la durée prévisible de ce suivi et qu’il ne peut être considéré qu’elle conservera toujours un véhicule d’une puissance fiscale de sept chevaux, les frais de déplacement qu’elle sollicite pour la période postérieure à la présente décision présente un caractère éventuel, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre.
52. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des frais de déplacement exposés à compter de la consolidation, Mme D est fondée à solliciter le remboursement d’une somme de 3 506,89 euros (1 818,92 + 522,20 + 1 165,77).
53. En troisième lieu, il résulte des factures versées aux débats que Mme D a exposé, en raison du présent litige, des frais de reprographie, s’élevant à 23,40 euros le 21 septembre 2020, puis à 18 euros le 2 juillet 2021. Il s’ensuit qu’elle est fondée à demander la somme totale de 41,40 euros à ce titre.
54. En dernier lieu, Mme D a bénéficié de l’assistance d’un médecin-conseil dans le cadre de la seconde expertise ordonnée par la CCI, pour un coût s’élevant à 1 625 euros. Elle a en outre exposé des frais de conseil pour un montant de 638,38 euros au titre de la procédure initiée devant la CCI. En revanche, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement, au titre des frais divers, des factures de son conseil relatives aux instances introduites devant la présente juridiction, ces frais relevant des frais liés au litige. Par ailleurs, si le docteur J a examiné la victime, non à la demande de l’organisme de prévoyance de celle-ci, mais à la demande du conseil de Mme D, il résulte des écritures de cette dernière qu’il s’agissait d’actionner ensuite les garanties prévues par sa prévoyance. Alors que le centre hospitalier de Dunkerque soutient qu’une prise en charge de cette dépense d’un montant de 900 euros par l’organisme de prévoyance est intervenue, Mme D n’établit pas, ni même ne conteste, que cela n’aurait pas été le cas. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de cette facture. Ainsi, Mme D est fondée à solliciter le remboursement d’une somme totale de 2 263,38 euros (1 625 + 638,38).
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
55. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme D a subi un déficit fonctionnel total le 16 avril 2018, en raison du caractère prématuré de l’intervention chirurgicale, du 7 au 9 juin 2018 et du 28 janvier 2019 au 31 janvier 2019, soit pendant huit jours au total. Elle a par ailleurs présenté un déficit fonctionnel temporaire réduit de moitié du 17 avril 2018 au 1er mai 2018, période comportant quinze jours. Elle a enfin subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 2 mai 2018 au 6 juin 2018, puis du 10 juin 2018 au 27 janvier 2019 et du 1er février 2019 au 12 février 2020, ces trois périodes comportant un total de 645 jours. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait, par suite, une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme D en lui allouant la somme de 2 651,25 euros (15 x 8 + 15 x 15 x 0,5 + 15 x 645 x 0,25).
56. En deuxième lieu, il est constant que Mme D a subi des souffrances physiques et morales, en raison de douleurs périnéales et obturatrices, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle comportant sept termes. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant, compte tenu de la durée de ces souffrances, une somme de 5 600 euros.
57. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme D a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 1,5 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison de l’incontinence urinaire résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque et du port de garnitures. Eu égard à la durée de ce préjudice, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à la victime une somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
58. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise réalisé après consolidation des blessures de Mme D que cette dernière conserve des séquelles du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque en raison de l’aggravation de son incontinence urinaire, laquelle entraîne un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, et des douleurs chroniques périnéales, s’accompagnant d’une dépression sévère, déclenchée par les faits litigieux, même si Mme D présentait une fragilité psychique, pour lesquelles les experts retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par la requérante, âgée de 44 ans au moment de la consolidation, en allouant à Mme D une indemnité de 36 000 euros.
59. En deuxième lieu, aux termes d’une attestation, Mme C I, sœur de la victime, atteste que cette dernière pratiquait toutes les semaines avant les faits litigieux la marche ou le vélo, ce que confirme également l’attestation de l’époux de la requérante. En revanche, si ce dernier évoque également la pratique du paddle ou de la pêche aux crevettes, il ne donne aucune indication quant à la régularité de ces activités, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Mme D subit un préjudice d’agrément au titre uniquement de l’impossibilité de pratiquer chaque semaine la marche ou le cyclisme. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
60. En troisième lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme D conserve un préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 1400 euros.
61. En dernier lieu, en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, ayant conduit à la fixation de bandelettes par voie trans-obturatrice, Mme D subit, comme en témoigne son conjoint avant le décès de celui-ci, du fait notamment des douleurs périnéales, un préjudice sexuel. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, au regard de son âge au moment de la consolidation, une indemnité de 6 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral d’impréparation :
62. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le centre hospitalier de Dunkerque a commis une faute en n’informant pas Mme D, préalablement à l’intervention du 16 avril 2018, du risque de douleurs chroniques périnéales, de sorte qu’elle n’a pu se préparer à cette éventualité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation subi par Mme D en condamnant le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme de 3 000 euros.
63. Il résulte de tout ce qui précède qu’en réparation des préjudices subis par Mme D, hors préjudice moral d’impréparation, celle-ci est fondée à solliciter une somme totale de 182 026,67 euros (800,68 + 10 164,16 + 820 + 49638,76+ 9 266,99 + 30 000 + 18 873,16 + 3 506,89 + 2 263,38 + 41,40 + 2 651,25 + 5 600 + 2 000 + 36 000 + 3 000 + 1400 + 6 000). Il s’ensuit, compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque ayant entraîné une perte de chance à hauteur de 50 %, qu’une somme de 91 013,34 euros (182 026,67 x 0,5) sera mise à la charge de l’ONIAM, tandis que le centre hospitalier de Dunkerque sera condamné à payer une somme de 94 013,34 euros (91 013,34+ 3 000) à Mme D. Cet établissement hospitalier sera par ailleurs condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 7 642,16 euros qu’elle sollicite et à la Carpimko la somme de 73 574,23 euros (19 993,75 + 67 127,16 + 5 081,42 – 18 628,11), compte tenu de la somme de 18 628,11 euros déjà réglée par l’établissement hospitalier au titre du remboursement des indemnités journalières le 16 mars 2020.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
64. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
65. Les sommes allouées à Mme D seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date d’enregistrement de la requête, comme elle le demande expressément. Les intérêts échus à la date du 21 février 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
66. La somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire, comme elle le demande expressément.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
67. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
68. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque le versement à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
69. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque et de l’ONIAM une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
70. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à Mme D la somme de 94 013,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022. Les intérêts échus à la date du 21 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 7 642,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à la CARPIMKO la somme de 73 574,23 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : L’ONIAM versera à Mme D la somme de 91 013,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022. Les intérêts échus à la date du 21 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’ONIAM versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q I épouse D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pour les recours contre tiers, à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), au centre hospitalier de Dunkerque et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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