Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2509894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Levi-Cyfermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa dernière date d’entrée en France est le 19 novembre 2025 ;
- il présente une situation de vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, assisté par M. A…, interprète en langue pachto.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant pakistanais né le 31 juillet 2006 déclare être entré en France le 19 novembre 2025. Le 21 novembre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par une décision du 21 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré en France le 19 novembre 2025 pour la première fois. Il fait valoir qu’il résidait, depuis le 13 juin 2023, en Belgique où il aurait déposé une demande d’asile qui aurait fait l’objet d’un rejet. Il indique avoir été victime d’une erreur de compréhension en signant la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans laquelle il est mentionné « date d’entrée en France : date déclarée à SPADA 54 : le 13/06/2023 (déclare n’avoir fait que transiter par la France avant de se rendre en Belgique et être revenu en France le 19/11/2025) ». Il soutient que cette erreur procède des difficultés de traduction et de son état psychologique.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative qui a enregistré la demande d’asile du requérant, en procédure normale, plutôt qu’en procédure accélérée, a ainsi considéré que cette demande n’était pas tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir d’une erreur de compréhension lors de la signature de la fiche d’évaluation de vulnérabilité dès lors qu’il était assisté d’un interprète en langue pachto, langue qu’il a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant d’attester de son entrée en France le 19 novembre 2025 seulement. La circonstance que, le 13 juin 2023, il n’aurait fait que transiter par la France pour aller en Belgique y demander l’asile ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de fait et le requérant ne peut être regardé comme disposant d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Si le requérant fait valoir qu’il présenterait une vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de son état psychologique et d’un syndrome post-traumatique, il ne l’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Levi-Cyfermann et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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