Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2024, n° 2403005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de résident et de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; malgré de nombreuses démarches, il n’a obtenu aucun récépissé ; son précédent titre de séjour est expiré depuis août 2023 ; il ne peut plus recevoir ni allocation chômage ni aide de la CAF ; il se trouve dans une situation de grande précarité financière et de détresse morale ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle n’est pas motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus d’urgence, dès lors qu’il a donné son accord pour l’octroi et la fabrication d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 6 mai au 31 octobre 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2024, M. B conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; il ajoute que l’extrait AGDREF fait référence à la délivrance d’un document de séjour valable six mois et sur un fondement différent, et de surcroît plus précaire ; la requête conserve son bien-fondé, aussi bien en ce qui concerne l’urgence que sa légalité ;
Une pièce produite par le préfet de la Gironde en réponse à une mesure d’instruction a été enregistrée le 21 mai 2025, mais n’a pas été communiquée au requérant.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 21 mai 2024, a été produite pour M. B et a été communiquée.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2403004 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mercredi 22 mai 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Jourdain de Muizon, pour M. B lui-même présent à l’audience ; elle ajoute que la décision de la préfecture d’octroyer à ce dernier une carte de séjour temporaire révèle une décision de refus de sa demande de titre initiale ; elle précise qu’il n’a pas reçu à ce jour la carte de séjour annoncée par le préfet ; cette carte de séjour, non encore matériellement délivrée, ne correspond pas à sa demande ; il reste en situation irrégulière alors qu’il doit achever sa formation ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 4 novembre 1983, est entré en France le 5 juillet 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale », délivré le 2 février 2015 et renouvelé régulièrement jusqu’au 9 août 2023. Il a sollicité, le 12 juin 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi qu’un changement de statut pour la carte de résident « longue durée-UE ». En l’absence de délivrance d’un récépissé, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite part laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le 12 juin 2023, par voie postale, un changement de statut, mais également le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, en anticipant l’échéance de son titre de séjour en cours. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de quatre mois. M. B a sollicité en vain, le 26 avril 2024, la communication des motifs de ce rejet implicite. Par suite, il pouvait à l’appui de son recours se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Gironde a donné son accord pour que soit délivré au requérant une carte de séjour temporaire, valable du 6 mai 2014 au 31 octobre 2024 et pour sa mise en fabrication le 13 mai 2024 comme en attestent l’extrait AGDREF produit en défense et le courriel adressé par la préfecture à l’intéressé. Si, comme le fait observer M. B, cette carte de séjour, dont la décision d’octroi ne peut sérieusement être remise en doute, répond à un autre fondement que ceux mentionnés dans sa demande de titre de séjour du 12 juin 2023, il n’en reste pas moins qu’elle assurera, dès sa remise à l’intéressé, son droit au séjour pendant sa durée de validité, lui permettant de solliciter les aides et prestations sociales auxquelles il pourrait avoir droit. Si M. B fait encore valoir que l’absence de titre de séjour lui fait courir le risque de ne pouvoir finaliser la formation qu’il suit à l’Institut des métiers de la santé, il apparaît que, dans le meilleur des cas, le jury du diplôme d’État d’aide-soignant n’est prévu que le 29 juillet 2024, alors que la mise à disposition de sa nouvelle carte de séjour apparaît imminente. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas, dans les circonstances de l’espèce et à la date de la présente ordonnance, de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés dans la requête, les conclusions présentées aux fins de suspension, comme celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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