Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 et régularisée le 3 février 2023, M. B E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 218,91 euros concernant un indu de prime d’activité pour la période juillet 2021 à mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 693,70 euros concernant un indu de prime d’activité pour la période de juillet 2021 à mai 2022.
Il soutient que :
— sa conjointe a déclaré leur vie maritale à compter de mai 2022 ;
— ils étaient colocataires de juin 2021 à mai 2022 ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le 1er juin 2022, par téléphone, Mme C a indiqué vivre maritalement avec M. E depuis juin 2021 ; la vie commune a été retenue à la date d’entrée dans le logement, soit le 6 juin 2021 ;
— il a été décidé de refuser d’octroyer une remise de dette eu égard à la situation financière, à la capacité de remboursement du couple, sans enfant, dont le quotient familial a été évalué à 986,04 euros, et au motif de la dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C ont bénéficié de la prime d’activité en tant qu’allocataires isolés. Par deux décisions du 10 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire leur a respectivement notifié deux indus de prime d’activité d’un montant de 1 085,59 euros et de 1 218,91 euros pour la période de juillet 2021 à mai 2022, suite à la prise en compte d’une vie maritale à compter du 6 juin 2021. Leurs dossiers respectifs ont été regroupés sous un seul dossier, celui de M. E. Par deux décisions du 22 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire refusé de faire droit à la demande de remise de dette formée par M. E. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bien-fondé de l’indu en litige :
2. Si par les décisions litigieuses, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a refusé d’accorder à M. E une remise de ses dettes, il résulte des termes du courrier du 21 juin 2022 que ce dernier entendait, dans son recours administratif préalable, contester le bien-fondé de l’indu.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . A termes de l’article R. 842-3 dudit code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () « . A termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. D’autre part, selon l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Pour contester les indus de prime d’activité mis à sa charge, M. E expose qu’il ne vit maritalement avec Mme C que depuis mai 2022 et qu’ils vivaient en tant que colocataires entre juin 2021 et mai 2022. S’il conteste le fait que sa compagne a informé la caisse d’allocations familiales de leur situation matrimoniale, il résulte toutefois d’une note interne de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire, que le 1er juin 2022 cette dernière a été contactée par Mme C qui a déclaré une vie maritale avec M. E à compter du 6 juin 2021. En se bornant à contester l’existence de cet appel sans produire d’attestation de sa compagne démentant elle-même avoir appelé les services de cette caisse, M. E n’apporte aucun élément attestant de l’absence de mise en commun de leurs charges et ressources. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a retenu une vie maritale à compter du 6 juin 2021 et mis à la charge de M. E les indus en litige.
Sur la demande de remise de dettes :
7. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
8. A termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
9. M. E soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes mises à sa charge. Il expose être en contrat à durée indéterminée rémunéré au SMIC et fait valoir que sa conjointe est en contrat à durée déterminée à mi-temps ou plein-temps selon les périodes. Toutefois, et malgré l’envoi du formulaire de régularisation, il ne verse au dossier aucun élément précis sur les ressources et les charges de son foyer. En outre, il résulte de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 986,04 euros. Dans ces conditions, M. E ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise de dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300127
AC
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