Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 8 avr. 2026, n° 2509588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 M. A… C…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 8 960 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger avant le 31 décembre 2024 ainsi qu’un préjudice matériel, correspondant aux travaux de remise en état du logement qui lui a été proposé.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, M. C…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 8 février 2024 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Or le préfet n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. C… à compter du 8 août 2024.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C… a été relogé à compter du 11 décembre 2024 dans un logement social T3 situé à Bobigny. Si M. C… justifie, sans au demeurant être contredit par le préfet de Paris, avoir procédé à d’importants travaux dans cet appartement pour remédier à son délabrement, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement de 68m² ne serait pas adapté pour ses deux enfants, et qu’il ne correspondrait pas à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 11 décembre 2024.
Sur le préjudice :
D’une part, si M. C… justifie avoir dû engager des travaux de remise en état de l’appartement dans lequel il a été relogé pour remédier à son état d’insalubrité, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses présentent un lien de causalité directe avec la carence de l’Etat à le reloger avant le 11 décembre 2024.
D’autre part, il est constant que la situation de priorité et d’urgence a persisté jusqu’au relogement de M. C… le 11 décembre 2024 dès lors qu’il a vécu avec sa femme et ses deux enfants dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dont il était menacé d’expulsion, en vertu d’une ordonnance du tribunal de céans du 10 juin 2024. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C… au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence jusqu’au 11 décembre 2024 en lui allouant une somme de 1 100 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… une somme de 1 100 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Hug et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Schaeffer
La greffière,
I. Benhania
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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