Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 mars 2026, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 décembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que la fragilité de son état de santé liée au traitement d’un cancer a des répercussions sur sa capacité de déplacement.
Par courrier du 17 novembre 2025, Mme C… a été invitée à produire la décision rendue sur recours préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable et fait valoir que Mme C… ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A… représentant le département ;
- Mme C… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité le bénéfice de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 4 novembre 2024, le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande en lui notifiant qu’elle avait la possibilité de former un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. »
3 Il résulte de l’instruction que Mme C… ne justifie pas avoir introduit avant de saisir le tribunal un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, en l’absence d’un tel recours, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La décision sera notifiée à Mme B… C… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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