Rejet 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2525074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de son droit au séjour et entravé dans la poursuite de sa formation scolaire ; qu’il ne peut plus bénéficier d’une couverture maladie en dépit d’un kyste douloureux au poignet nécessitant une prise en charge médicale ; qu’il est plongé dans une situation de précarité car il ne peut plus percevoir de rémunération en l’absence de droit au séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne peut passer par la plateforme ANEF pour déposer une demande de titre de séjour mention « étudiant » en raison d’un dysfonctionnement ; qu’il n’a pas réussi à obtenir l’enregistrement au guichet de sa demande de titre de séjour ; qu’il n’a pas reçu de suite à ses démarches auprès de la préfecture de police ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, est entré sur le territoire français muni d’un visa de long séjour « étudiant », valable jusqu’au 20 novembre 2023. Face à l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour « étudiant » sur la plateforme ANEF, il a déposé par courriel électronique le 5 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a reçu une convocation des services de la préfecture de police pour le 25 mars 2025. Lors de ce rendez-vous, l’agent au guichet lui a indiqué qu’il devait déposer une demande de titre de séjour « étudiant » et l’a reconvoqué pour le 14 avril 2025. Lors de ce second rendez-vous, l’agent au guichet a collecté l’ensemble des documents de M. A et l’a informé qu’il serait recontacté une fois son compte ANEF créé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. En premier lieu, si pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir que l’absence de justificatif de séjour régulier l’empêche de poursuivre sa scolarité, il résulte de l’instruction que son absence de droit au séjour à compter du 20 novembre 2023 n’a pas empêché sa réinscription à l’American school of modern music au titre de l’année scolaire 2024-2025. M. A soutient également, par des considérations générales, être privé d’opportunités professionnelles et se retrouver en situation de précarité, sans toutefois apporter les précisions nécessaires quant à la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, pas plus que sur les opportunités professionnelles dont il fait mention. S’agissant des considérations plus particulières qu’il fait valoir, s’il allègue la nécessité de sortir du territoire pour rejoindre sa famille à l’étranger à la suite du décès de son grand-père ou de bénéficier d’une prise en charge médicale pour un kyste au poignet, l’intéressé ne produit aucun élément pour en justifier.
4. En second lieu, M. A fait état de l’impossibilité de demander un titre de séjour portant la mention « étudiant », sans démontrer avoir entrepris lors de son second rendez-vous du 14 avril 2025, dont l’existence n’est appuyée par aucune pièce, les démarches indiquées par l’agent au guichet lors de son premier rendez-vous du 25 mars 2025. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Singh.
Fait à Paris le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
V. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Écran ·
- Lieu ·
- Ressortissant
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Langue ·
- Apatride ·
- Ressortissant
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Redevance ·
- Gauche
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Pays ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Lot ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Domiciliation ·
- Exécution ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mobilité ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Compétence territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.