Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2511863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il présente une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vernet, avocat de M. A…, qui a indiqué que l’office français de l’asile et de l’immigration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, particulièrement qu’il est père de quatre enfants en bas âge, dont un nouveau-né ;
- les observations de M. A…, requérant, assisté de M. C…, interprète ; il a indiqué qu’il était hébergé temporairement à l’hôtel dans le cadre d’un dispositif d’urgence de la métropole suite à la naissance de son dernier enfant ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien né le 17 mai 1990, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 15 septembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien portant sur l’évaluation de la vulnérabilité du requérant, ainsi que de ses déclarations à l’audience, que celui-ci était, à la date de sa demande, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, nés les 14 novembre 2013, 25 septembre 2019 et 27 septembre 2021, et qu’ils ne disposaient d’aucun hébergement, ni d’aucune ressource. En outre, M. A… fait valoir que son épouse a accouché de leur quatrième enfant le 18 septembre 2025, soit trois jours après la décision attaquée. Tant la circonstance que deux des autres enfants du requérant sont encore en bas-âge que cet état de grossesse avancé, mentionnée dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité, révèlent une situation de particulière vulnérabilité de la famille à la date de la décision attaquée. Dès lors, la situation de vulnérabilité et de précarité de la famille du requérant faisait obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne présentait pas de vulnérabilité particulière et, par suite, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration admette M. A… au bénéfice conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’exécution de quinze jours.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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