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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert du centre pénitentiaire d’Osny (Val-d’Oise) au centre pénitentiaire d’Orléans Saran ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxe, soit 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Paris : ville de Paris (). ".
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre des personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ».
3. Une mesure de transfert d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre ne constitue pas une décision individuelle prise à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. La nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d’aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l’article R. 312-1 du même code. Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article R. 312-1 de ce code, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, la décision litigieuse ayant été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au président du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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