Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2026, par lequel le Préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que cette décision méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Diallo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. La décision attaquée comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
4. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il est constant que M. B… fait l’objet, par arrêté du 13 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de douze mois. Si le préfet a estimé, pour l’assigner à résidence, que son éloignement constituait une perspective raisonnable, le requérant ne conteste pas un tel motif. En outre, si M. B… soutient qu’il réside en France depuis le 25 novembre 2019, date à laquelle il est arrivé mineur, qu’il vit en concubinage avec une Française et qu’il a un enfant, il ne justifie pour autant d’aucun élément de nature à démontrer que les obligations et modalités de l’assignation à résidence porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée ne l’empêche pas davantage de recevoir les visites de sa fratrie. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir. S’il soutient qu’il ne peut exercer son travail de livreur Uber, il est constant qu’il exerce cette activité sans autorisation. Par ailleurs, il est constant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision d’assignation à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à Reims. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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