Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2530435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, sous le numéro 2530435, Mme B… demande au tribunal de lui verser une provision de 5 965 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision implicite de refus d’autorisation de travail née le 18 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, sous le numéro 2530437, Mme B… demande au tribunal de lui verser une indemnité de 5 965 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision implicite de refus d’autorisation de travail née le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
2. Les requêtes présentées par Mme B… sous les numéros 2530435 et 2530437 ont été présentées par la même ressortissante étrangère posent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Mme B… a été invitée dans chacune des instances par un courrier du greffe du 16 décembre 2025 qui lui a été adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours le même jour et reçu par elle le jour même dans l’instance 2530437 et le 24 décembre dans l’instance 2530435, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l’article
R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de sa carence. Mme B… n’ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, ses requêtes sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2530435 et 2530437 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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