Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2024 et 29 octobre 2024 sous le n° 2400406, M. B… A…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du syndicat d’études de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID) a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au président du SERTRID de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du SERTRID une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être réintégré dans un délai raisonnable dès lors qu’il existait des postes vacants au sein du SERTRID.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le président du SERTRID, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 29 octobre 2024 sous le n° 2400411, M. B… A…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du syndicat d’études de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID) a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°) de condamner le SERTRID à lui verser :
- une somme de 15 599, 93 euros correspondant au préjudice financier pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à compter du 30 octobre 2023 ;
- une somme de 24 438,92 euros correspondant au préjudice financier pour la période du 1er décembre 2023 à septembre 2025, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à compter du 30 octobre 2023 ;
- une somme de 10 000 euros correspondant au préjudice moral subi, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à compter du 30 octobre 2023.
3°) d’enjoindre au SERTRID de procéder à la mise à jour de sa carrière auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
4°) de mettre à la charge du SERTRID une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le refus de le réintégrer dans un délai raisonnable au sein des effectifs du SERTRID est fautif, de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
- il disposait de bonne chance à être réintégré compte tenu de la vacance de plusieurs postes correspondant à son grade ;
- il a subi un préjudice financier dès lors qu’il n’a pas perçu de rémunération pour les mois de janvier et février 2023 et n’a perçu que 819, 53 euros en mars 2023 avant son licenciement pour inaptitude qui est intervenu le 31 mars 2023 ;
- son préjudice financier, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023 doit être évalué à la somme totale de 15 599, 93 euros ;
- à défaut d’avoir été réintégré, il convient d’ajouter un préjudice financier pour la période allant du 30 novembre 2023 à septembre 2025, date de sa mise à la retraite, pour un montant total de 24 438, 92 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le président du SERTRID, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SERTRID n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, le préjudice de M. A… ne saurait être évalué au montant demandé ;
- la passivité de M. A… est de nature à limiter la responsabilité pour faute du SERTRID ;
- si la responsabilité du SERTRID devait être retenue, le montant du préjudice financier devrait être déterminé à partir du dernier traitement que M. A… a perçu au sein du SERTRID, soit sur la base d’un traitement mensuel de 1 493, 42 euros ;
- aucune obligation n’incombait au SERTRID de proposer à M. A… des postes de grades inférieurs.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woldanski, pour M. A…, et de Me Grail susbstituant Me Rouquet, pour le SERTRID.
Une note en délibéré, présentée par le SERTRID, a été enregistrée le 16 janvier 2024 dans les instances n°s 2400406 et 2400411.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 1er janvier 2002 en qualité d’agent technique principal sur le poste de responsable de maintenance de l’usine d’incinération exploitée par le SERTRID. Par un arrêté du 7 décembre 2006, le président de ce syndicat a fait droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 7 décembre 2006. Cette mesure a été renouvelée jusqu’au 6 décembre 2016 inclus. Par un courrier du 24 octobre 2016, M. A… a sollicité sa réintégration au terme de la période maximale de mise en disponibilité de dix ans. Néanmoins, par arrêté du 28 décembre 2016, notifié le 4 janvier 2017, M A… a été maintenu en disponibilité car, selon le SERTRID, aucun emploi n’était vacant dans le grade de l’intéressé. Sept ans plus tard, les 6 juillet et 7 août 2023, M. A… a recontacté le SERTRID pour obtenir un justificatif de maintien en disponibilité afin de bénéficier d’allocations de retour à l’emploi. Par la suite, par un courrier du 24 octobre 2023, M. A… a sollicité une seconde fois sa réintégration, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis du fait de son absence de réintégration dans un délai raisonnable. Sa demande préalable a été implicitement rejetée. Par la requête enregistrée sous le n° 2400406, M. A… demande l’annulation la décision implicite de rejet par laquelle le SERTRID a refusé de procéder à sa réintégration. Par sa requête enregistrée sous le n° 2400411, M. A… sollicite l’indemnisation des préjudices subis pour un montant total de 50 038, 85 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2400406 et 2400411 présentent à juger la situation d’un même agent, elles se rapportent aux mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. (…) ». Aux termes de l’article L. 514-7 du même code : « Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d’un fonctionnaire territorial n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d’origine ». Aux termes de l’article L. 514-8 de ce même code : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ». Enfin, aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
En l’espèce, il est constant que M. A… a été placé en disponibilité pour convenance personnelle pour la période allant du 7 décembre 2006 au 7 décembre 2016 et que l’intéressé a sollicité sa réintégration, au sein des services du SERTRID les 24 octobre 2016 et 24 octobre 2023. Or, ses demandes de réintégration ont été rejetées, respectivement, par une décision du 28 décembre 2016, au motif qu’il n’existait aucun emploi vacant correspondant à son grade, et par une décision implicite de rejet née le 31 décembre 2023. Enfin, il n’est pas contredit que M. A… a été maintenu en position de disponibilité après cette date, avant de faire valoir ses droits à retraite en septembre 2025.
Si eu égard aux dispositions applicables et aux principes en découlant rappelés aux points 3 et 4, M. A… n’avait pas un droit à se voir proposer les premiers emplois qui se sont libérés, le SERTRID était en revanche tenu de lui proposer un emploi dans un délai raisonnable. Or, il ressort des pièces produites en défense, que dix-neuf postes d’adjoint technique, dont deux pour adjoint technique principal de première classe et deux pour adjoint technique principal de seconde classe, ont été mis à la vacance au cours des années 2015 à 2024. En outre, le SERTRID ne justifie pas avoir engagé de procédure de réintégration, en dehors d’une saisine du centre de gestion le 28 décembre 2016 laissée sans suite. Il n’a, au demeurant, pas proposé au requérant l’un des emplois dont il a déclaré la vacance au centre de gestion. Ainsi et eu égard aux deux demandes de réintégration formulées par le requérant et au nombre d’emplois déclarés vacants correspondant à son grade au cours des années 2015 à 2024, il résulte de ce qui précède que le SERTRID n’a pris aucune mesure, dans un délai raisonnable, pour réintégrer M. A…. Dès lors, les circonstances invoquées en défense, tenant à l’absence de volonté supposée de M. A… de réintégrer le SERTRID, et aux raisons concrètes pour lesquelles ce dernier aurait été amené à solliciter à nouveau le service sept ans plus tard, à la suite d’un accident du travail intervenu en 2019, au constat d’une inaptitude professionnelle et une longue période d’inactivité, sont sans influences sur l’obligation de le réintégrer dans un délai raisonnable qui pesait sur la collectivité qui l’employait. A cet égard, la circonstance que le SERTRID a saisi le centre de gestion le 28 décembre 2016, n’a pas eu pour effet de le libérer à l’avenir de ses obligations tenant à la réintégration de son agent sur tout emploi vacant correspondant à son grade dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction liées à l’annulation :
D’une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au SERTRID de régulariser la situation professionnelle de M. A… en procédant, au besoin, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi que de ses cotisations retraites auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour la période comprise entre le 30 octobre 2023 et le 31 août 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… et tendant à sa réintégration au sein des effectifs du SERTRID sont devenues sans objet dès lors qu’il a été admis à la retraite à compter de septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au SERTRID de procéder à sa réintégration.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le régime de responsabilité :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le SERTRID en refusant de réintégrer M. A…, au sein de ses effectifs, dans un délai raisonnable, a commis une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute de la victime :
Si M. A… était en droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une proposition d’emploi correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu notamment de la durée de la période pendant laquelle il a été maintenu en position de disponibilité pour convenance personnelle, d’accomplir des démarches auprès du SERTRID dans la perspective de sa réintégration. Il résulte cependant de l’instruction que l’intéressé n’a sollicité sa réintégration qu’au cours des années 2016 et 2023. Il n’est ainsi pas contesté qu’au cours des années allant de 2017 à 2022, il n’a accompli aucune démarche auprès du syndicat qui l’employait avant sa mise en disponibilité en vue d’être réintégré. Dans ces conditions, alors même qu’aucune disposition ne l’obligeait à réitérer sa demande de réintégration, M. A… a contribué, par son inaction, à l’étendue de son préjudice. La faute ainsi commise par l’intéressé est de nature à exonérer le SERTRID de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
S’agissant du préjudice lié à la perte de rémunération :
M. A… sollicite l’indemnisation de la perte de revenus qu’il a subie entre le 1er janvier 2023, date de fin de ses droits à congés de maladie, et le 1er septembre 2025, date de sa mise à la retraite.
Il résulte de l’instruction et notamment du bulletin de paie de novembre 2006 que M. A… percevait, avant sa mise en disponibilité, un traitement brut de 2 496,51 euros après déduction des sommes destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, soit les sommes suivantes : bonification indiciaire et rappel de bonification indiciaire pour un montant total de 269,88 euros, prime « travaux sous tension électrique » pour un montant de 28,84 euros, forfait astreinte nuits et week-end, pour un montant total de 149,48 euros. Ainsi, la perte de rémunération de l’intéressé doit être appréciée pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 août 2025, soit deux années, huit mois, et un jour. Au regard des pièces produites au débat, elle doit être évaluée à la somme totale de 79 888,32 euros brut.
Il convient, au titre de la période précitée de déduire les sommes qu’il a perçues par Pôle emploi, pour la période allant du 12 avril 2023 au 31 décembre 2024, soit la somme de 32 564,18 euros, ainsi que la somme de 819,53 euros perçue en mars 2023, ainsi que les pensions de retraite perçues, pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2025, soit la somme de 9 964,19 euros. Par suite, il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier subi par M. A… du fait de la privation de son traitement en lui allouant la somme de 36 540, 42 euros.
S’agissant du préjudice moral :
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Eu égard au partage de responsabilité retenu au point 11 du présent jugement, il résulte de tout ce qui précède que le SERTRID doit être condamné à verser à M. A… une somme totale de 18 770, 21 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 18 770, 21 euros, à compter du 30 octobre 2023, date de notification de sa demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la requête introductive d’instance enregistrée devant le tribunal administratif de Besançon le 29 février 2024. Dès lors, eu égard à la demande préalable notifiée le 31 octobre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 31 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SERTRID le versement au requérant d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SERTRID soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1 : La décision implicite de rejet par laquelle le SERTRID a refusé de réintégrer M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SERTRID de régulariser la situation professionnelle de M. A… en procédant à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux, ainsi que de ses cotisations retraites auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour la période allant du 30 octobre 2023 au 31 août 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SERTRID est condamné à verser à M. A… une somme de 18 770, 21 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 31 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 4 : Le SERTRID versera à M. A… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du SERTRID présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du syndicat d’études de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Police ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Lot ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Écran ·
- Lieu ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Régularisation ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Domiciliation ·
- Exécution ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.