Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 sept. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 22 juillet 2025 par la direction départementale des finances publiques en vue de recouvrer la somme de 2 182 euros relative à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 pour deux logements situés au 61 rue Denis Papin et au 27 rue du champ du paradis sur la commune de Montluçon (03100) ;
2°) d’ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement liée à cette taxe d’habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur émise le 22 juillet 2025 à son encontre par la direction départementale des finances publiques en vue de recouvrer la somme de 2 182 euros relative à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 pour deux logements situés au 61 rue Denis Papin et au 27 rue du champ du paradis sur la commune de Montluçon (03100). Toutefois,
M. B n’a pas joint une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette saisie à tiers détenteur à l’appui de la présente requête, contrairement aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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