Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de résident sollicitée, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route au titre desquelles sa résidence normale se situe toujours en France ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Saihi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1996 à Gazipur (Bangladesh), est entré en France le 27 juin 2011, muni d’un visa de long séjour. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2024. Le 18 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 (…), dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. (…). Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 423-6, le deuxième alinéa de l’article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. (…) ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident sollicité par M. B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que, l’intéressé ayant bénéficié d’un visa étudiant délivré par les autorités américaines à compter du 21 novembre 2018 régulièrement renouvelé jusqu’au 15 septembre 2029, il s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs et qu’ainsi sa carte de résident est périmée au regard des dispositions précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 18 septembre 2024, résidait alors aux Etats-Unis où il s’est rendu, à compter du 1er janvier 2019, pour y poursuivre un cursus universitaire dans le domaine de l’informatique. Dans ce cadre, il a bénéficié aux Etats-Unis d’un visa étudiant F-1, régulièrement renouvelé, par lequel il s’est engagé auprès des autorités américaines à ne demeurer que temporairement aux Etats-Unis et dans l’unique but de suivre un programme d’études complet dans une université américaine. Il fait par ailleurs valoir que compte tenu de son statut d’étudiant, les ressources dont il a disposé pendant la période où il a étudié aux Etats-Unis étaient limitées, ce qui l’a d’ailleurs conduit à contracter un prêt étudiant, et qu’il n’a dès lors pu revenir en France qu’à deux reprises seulement, du 30 juin au 10 août 2021 et du 13 septembre au 28 septembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a entamé, préalablement à la date de la décision en litige, des démarches auprès du consulat général de France à Washington afin d’acquérir la nationalité française, et qu’il a en outre indiqué, dans sa demande de titre de séjour, qu’il reviendrait en France au mois de septembre 2025, après avoir achevé ses études aux Etats-Unis. Enfin, il est constant qu’il est arrivé en France le 27 juin 2011, alors qu’il était âgé de quinze ans, dans le cadre du regroupement familial, que ses parents ainsi que deux de ses sœurs résident en France, sa troisième sœur résidant en France et aux Etats-Unis. Au regard de ces circonstances très particulières, et alors qu’il ne peut pas se maintenir aux Etats-Unis à l’issue de ses études et qu’il n’a plus de parents proches au Bangladesh, pays qu’il a quitté à l’âge de quinze ans, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident de dix ans dont il était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accorder à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de renouveler la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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