Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 août 2018, N° 1801650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 6 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1973, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2012 munie d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 24 septembre 2012 au 24 août 2013. Elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiante du 24 septembre 2013 au 12 octobre 2015. L’intéressée a présenté une demande de titre de séjour le 8 mars 2016 qui a été rejetée le 6 juin 2017. Par un arrêté du 29 mai 2018, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le recours de Mme A… dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1801650 du 28 août 2018. L’intéressée a sollicité à nouveau un titre de séjour le 8 décembre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable à l’intéressée le 30 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté du 5 mai 2025, rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de sa volonté d’intégration et de son état de santé.
6. Il est vrai que la commission du titre de séjour a émis, le 30 octobre 2024, un avis favorable à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante, malgré la durée de sa présence en France, ne justifie d’aucune insertion sociale, personnelle ou professionnelle significative au sein de la société française. L’intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit par ailleurs pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelle dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… serait de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, compte tenu également de l’irrégularité du séjour de l’intéressée pendant près de huit années en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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