Rejet 2 décembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 déc. 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des usagers de la justice ( SUJ ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, le syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant en qualité de mandataire de M. A… B…, gérant de l’EARL B…, adhérent du SUJ, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler ou au moins de suspendre « jusqu’à reprise d’un contradictoire digne de ce nom procédant d’un état de droit » l’arrêté du 28 novembre 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine de l’unité épidémiologique des 82 bovins située dans les bâtiments de l’exploitation de l’EARL B… sise Chemin des Bormottes sur la commune de Pouilley Français ;
2°) sur le fondement des articles R. 541-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, « de prononcer une obligation de faire, soit de verser 9 999 euros de provision afin que les époux B… puissent aller en justice sans engager de frais supplémentaires » ;
3°) d’ordonner au préfet du Doubs de tenir une table ronde avec tous les protagonistes et d’y inviter le SUJ qui sera le garant de la bonne application de la loi en assurant que tous la comprennent dans son intégralité sans se laisser séduire par des interprétations désinvoltes » ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SUJ soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté dès lors qu’il a été pris le 28 novembre dernier et prévoit l’abattage du troupeau dès que possible ;
- l’arrêté contesté porte atteinte à une liberté fondamentale, en l’espèce, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre puisque la décision administrative en cause, si elle est exécutée, entraînera la destruction irréversible d’un cheptel ;
- l’atteinte portée à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale dès lors que l’arrêté est insuffisamment motivé, qu’il n’y a pas eu d’évaluation sanitaire, qu’il révèle une précipitation à tuer qui n’est pas nécessaire, qu’il est entaché d’une disproportion manifeste et a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un doute sérieux quant à sa la légalité puisque l’abattage du troupeau complet n’est pas motivé ;
- il n’est pas entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 décembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme E… et M. C…, représentant le préfet du Doubs.
A l’audience, il a été soulevé d’office par le président le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle présente des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1, L.521-2 et R.541-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2025 à 13h17, présentée par le préfet du Doubs n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 ou R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. En l’espèce, le SUJ a présenté dans une même requête des conclusions se rapportant aux dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du syndicat des usagers de la justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des usagers de la justice et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera délivrée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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