Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2405748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2024 et le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Messerly demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la directrice de l’EHPAD Les Ecrins a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’EHPAD Les Ecrins à lui verser une somme de 27 406 euros en raison des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Ecrins une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut d’entretien préalable ;
— elle n’est justifiée ni par l’intérêt du service ni par des motifs pris en considération de la personne ;
— il a subi des préjudices en raison de cette illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, l’EHPAD Les Ecrins, représenté par Me Kovarik-Ovize, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EHPAD les Ecrins une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Le mémoire en défense produit le 16 janvier 2025 n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Messerly, représentant M. A et Me Kovarik-Ovize, représentant l’EHPAD Les Ecrins.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel, a exercé ses fonctions au sein de l’EHPAD Les Ecrins à Vizille à compter du 5 octobre 2020. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs reprises. Par une décision du 3 avril 2024, la directrice de l’EHPAD n’a pas renouvelé le contrat de M. A. Une décision de rejet de son recours gracieux est intervenue le 14 juin 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 3 avril 2024, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () »
3. Hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. En l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la décision en litige serait revêtue d’un caractère disciplinaire, M. A, qui ne disposait d’aucun droit au renouvellement de son contrat, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
4. L’administration ne peut refuser de renouveler un contrat à durée déterminée que pour des motifs tirés de l’intérêt du service.
5. En l’espèce, l’EHPAD fait valoir que le service technique tendant à assurer l’entretien courant des bâtiments était doté de deux agents titulaires. Le service a été complété d’un agent supplémentaire, M. A, en raison des travaux engendrés par le projet de restructuration et d’extension de l’établissement. L’EHPAD fait valoir qu’au terme des travaux, le service technique ne nécessite plus que la présence de deux agents et qu’un redéploiement de l’effectif supplémentaire est envisagé aux espaces verts. Ainsi, l’EHPAD a pu légalement décider, pour un motif tiré de la réorganisation des services, qui n’est pas étranger à l’intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat de M. A.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte des points 3 à 5 du présent jugement que la décision portant non renouvellement n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par M. A, partie perdante, sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à l’EHPAD Les Ecrins. En outre, l’EHPAD Les Ecrins ne justifie pas avoir exposé des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPHAD Les Ecrins tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’EHPAD Les Ecrins.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 24 juin 2025
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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