Rejet 5 janvier 2026
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2516103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la société Gotta Beach, représentée par Me Pandelon, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Gotta Beach » pour une durée de onze semaines, à compter du 27 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser la réouverture immédiate de l’établissement.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit un préjudice économique dû à la perte d’exploitation qui s’élève à 193 767,67 euros, auquel s’ajoutent des charges fixes, salariales et locatives qu’elle doit assumer, et une atteinte durable à la valeur de son fonds de commerce résultant de la dispersion de la clientèle consécutive à une fermeture prolongée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors que :
* elle constitue une ingérence d’une gravité exceptionnelle dans l’exercice des libertés fondamentales garanties tant par le droit constitutionnel français que par le droit de l’Union européenne, fait obstacle à l’exercice de l’activité économique en cause, revêt dès lors un caractère arbitraire et manifestement disproportionné et porte également une atteinte grave à la liberté d’exercer une activité professionnelle, garantie par l’article 15, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; une telle atteinte ne saurait être regardée comme conforme à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, lequel impose que toute limitation à un droit fondamental soit prévue par la loi, nécessaire et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ;
* en l’absence de toute justification sérieuse tenant à la protection de l’ordre public, la fermeture administrative excède manifestement ce qui est nécessaire et porte également atteinte, de facto, aux libertés d’établissement et de prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
* elle porte une atteinte directe au droit de propriété du titulaire du fonds de commerce, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
* les faits invoqués par l’autorité préfectorale sont anciens et ont déjà donné lieu à des sanctions pénales prononcées exclusivement à l’encontre de l’ancien exploitant ; ils ne présentent aucun caractère de contemporanéité avec l’exploitation actuelle de l’établissement et ne sauraient, par conséquent, caractériser un risque présent pour l’ordre public ;
* la durée de onze semaines imposée par la décision de fermeture administrative excède ce qu’exige la poursuite de tout objectif de protection de l’ordre public ;
* la décision de fermeture administrative contestée révèle un détournement de pouvoir car elle vise un but répressif, disciplinaire ou exemplaire ;
* l’arrêté préfectoral contesté, bien que pris le 19 septembre 2025, a été mis à exécution dès le 27 novembre 2025, sans lui avoir été notifié, la privant ainsi de toute possibilité de présenter des observations ou de se défendre ; cette carence constitue une irrégularité substantielle, aggravant l’erreur manifeste d’appréciation déjà constatée et la violation du principe du contradictoire.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2516102 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’établissement de restauration dénommé « Gotta Beach », situé au 9 avenue de Saint-Menet à Marseille, a été exploité du 22 juin 2022 au 12 août 2025 par M. B… en qualité de gérant, période au cours de laquelle plusieurs contrôles administratifs ont révélé des infractions qui ont donné lieu à des sanctions prononcées à son encontre. À compter du 12 août 2025, M. A… est devenu locataire-gérant du fonds de commerce. Par une décision du 19 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de onze semaines, du 27 novembre 2025 au 11 février 2026 inclus. La société Gotta Beach demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société Gotta Beach soutient que son préjudice économique s’élève à 193 767,67 euros correspondant au chiffre d’affaires non réalisé, ainsi qu’il ressort de la comparaison qu’elle fait avec les chiffres d’affaires réalisés sur la même période au cours de l’année 2024-2025, qu’à cette perte d’exploitation il convient d’ajouter notamment des charges fixes, salariales et locatives, d’un montant d’environ 55 000 euros, que la durée de la fermeture ordonnée de onze semaines provoque un déséquilibre financier d’une intensité exceptionnelle, de nature à compromettre la poursuite même de l’activité et à l’empêcher d’honorer ses charges fixes incompressibles et l’expose à un risque immédiat de cessation de paiement et à une atteinte durable à la valeur du fonds de commerce résultant de la dispersion de la clientèle consécutive à une fermeture prolongée, atteinte qui ne pourra être réparée utilement par une décision au fond qui interviendra ultérieurement. Toutefois, en se bornant à produire au soutien de cette demande le grand livre des comptes clients pour la période allant du 1er janvier au 8 octobre 2025, plusieurs factures correspondant à ses charges, notamment au titre du loyer facturé à la « SARL Manu III » pour les mois de janvier à novembre 2025, et au titre des frais de location-gérance, assurance et refacturation de loyer à la SAS Gotta Beach pour les mois de janvier à octobre 2025 et à la SAS Palone pour le mois de novembre 2025, une quittance de loyer et une attestation de chiffre d’affaires établie le 2 décembre 2025 au titre de la période de novembre 2023 à janvier 2024, d’ailleurs nul, puis de novembre 2024 à novembre 2025, sans verser à l’instance aucun autre document comptable et financier permettant d’évaluer sa situation économique d’ensemble, et notamment sa trésorerie, la société Gotta Beach n’établit pas la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Par suite, la requête de la société Gotta Beach doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gotta Beach est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gotta Beach.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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