Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2507470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août et le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Lienart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 7 ter d) ou 10 1. a de l’accord franco tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la durée de cette interdiction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées et communiquées le 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lienart, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de Me Barberi pour la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 7 octobre 1984, à Médénine, demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°188, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de son état de santé et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction résultant du protocole d’accord du 28 avril 2008 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien. M. A, déclare être régulièrement en France en 2010. Dès lors, il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, et ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit faisant obstacle à une mesure d’éloignement. Par suite, en prononçant la mesure d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988.
7. En troisième lieu, M. A se prévaut également des stipulations du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour soutenir que, devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, cet article dispose que la délivrance de plein droit d’un titre de séjour « vie privée et familiale » mention conjoint de français s’agissant de l’article 10. 1. a), est sous réserve de la régularité de leur séjour sur le territoire français. Or, le requérant a disposé d’un titre de séjour jusqu’au 24 février 2022, date à laquelle le retrait de son titre lui a été notifié. Il se maintient depuis cette date sans titre sur le territoire français. Par suite, il ne peut justifier de la régularité de son séjour à la date de la mesure d’éloignement contesté. Dans ces conditions, ne pouvant se voir délivrer de plein droit un titre en vertu de ces dispositions, M. A pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Si M. A, fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis quinze ans, qu’il y a travaillé et qu’il est marié depuis 2018 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que M. A, ne conteste pas utilement les faits qui ont conduit à sa condamnation à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 17 décembre 2021 pour des faits de violences sur sa conjointe. Si M. A conteste également les violences qui ont mené à sa garde à vue le 30 juillet 2025, et fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites à l’issue de celle-ci, l’arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2025, compte tenu de la nature des faits qui ont fait l’objet de sa condamnation en 2021, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Enfin, M. A se prévaut de la présence régulière de ses parents et de ses frères en France, sans apporter la preuve de ces allégations ni démontrer qu’il entretiendrait avec eux une relation d’une particulière intensité, dès lors qu’il admet qu’il ne les a pas vus depuis plusieurs années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est fondés sur les dispositions des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnés au point 11. S’il ne pouvait faire grief à M. A de s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022 a été annulée par le Tribunal administratif de Lille le 18 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément déclaré ne jamais vouloir retourner en Tunisie et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet aurait, s’il n’avait retenu que les motifs tirés 4° et 8° de de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris la même décision. Par ailleurs, M. A ne peut utilement soutenir qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public dès lors que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
15. En second lieu, M. A soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations ni aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Pour fixer à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, le préfet du Nord a retenu l’absence d’élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France à l’égard de M. A alors même qu’il fait état d’une présence depuis quinze ans en France et que M. A est marié depuis 2018 avec une ressortissante française avec qui il a toujours poursuivi sa relation maritale jusqu’à ce jour. De plus, le préfet du Nord a également retenu à l’encontre de M. A l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français alors même que, comme il a été dit au point 13, celle-ci a été annulée. Dans ces circonstances particulières, et bien que condamné à une peine d’emprisonnement pour violences, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le préfet du Nord, a commis une erreur d’appréciation des critères énoncés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté présentées par M. A doivent être accueillies, en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les autres conclusions :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées.
23. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 31 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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