Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juillet 2025, n° 2500288
TA Polynésie française
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence du juge des référés précontractuels, car l'appel à manifestation d'intérêt ne constituait pas un marché public au sens de la loi.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des règles de passation de marchés publics

    La cour a jugé que l'appel à manifestation d'intérêt ne relevait pas des dispositions régissant les marchés publics, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Irrégularité de la délibération du jury

    La cour a considéré que la composition du jury ne contrevenait pas aux règles applicables à la procédure d'appel à manifestation d'intérêts.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'évaluation des candidatures

    La cour a jugé que les décisions du jury étaient conformes aux règles de la procédure d'appel à manifestation d'intérêts.

  • Rejeté
    Suspension de la procédure de passation

    La cour a estimé que la demande de suspension n'était pas fondée, le litige ne relevant pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Reprise de la procédure de sélection

    La cour a jugé que la demande de reprise de la procédure n'était pas justifiée, le litige ne relevant pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de M. B était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B, représentant « Raffiné Development », demande au juge des référés d'enjoindre la commune de Bora-Bora de différer la signature d'un contrat avec un concurrent, de requalifier la procédure d'appel à manifestation d'intérêt en contrat public, et d'annuler plusieurs décisions du jury de sélection. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la procédure d'appel à manifestation d'intérêt et la compétence du juge des référés. La juridiction conclut que l'appel à manifestation d'intérêt ne constitue pas une procédure de passation de contrat public au sens de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, rendant la requête irrecevable et ordonnant à M. B de verser 150 000 F CFP à la commune et à la société Quintessence.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 17 juil. 2025, n° 2500288
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500288
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de commerce
  3. Code général de la propriété des personnes publiques.
  4. Code de justice administrative
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