Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2500341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 9 janvier 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
— il n’est pas établi que le signataire des actes disposait d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne peut être considéré comme s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il dispose d’une forte intégration à la société française ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il justifie de circonstances humanitaires justifiant son maintien sur le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’adresse de son domicile ;
— le préfet ne peut considérer que son adresse n’est pas stable et effective pour l’obliger à quitter le territoire et l’assigner à résidence à cette même adresse.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 à 11h :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à 11h20 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant guinéen né le 25 novembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2019. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 mars 2021. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2021. Le 8 janvier 2025, à la suite d’un contrôle sur son lieu de travail par des agents du CNAPS, il a été interpellé et retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.L’arrêté attaqué a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, consentie par arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Le requérant ne conteste pas le fait que le secrétaire général ait été effectivement absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5.Il résulte de ses termes même que l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B sur lesquels il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6.En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, M. B a été auditionné dans le cadre de la retenue dont il a fait l’objet aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, et il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été invité à s’exprimer sur les raisons de sa venue en France, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour et sur son éventuel éloignement. Il n’est pas établi qu’il disposait d’autres informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l’édiction de la décision qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
8.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis près de six ans, qu’il maitrise parfaitement la langue française, et qu’il entretient des liens intenses avec son frère qui réside également à Grenoble et chez qui il a résidé avant de disposer de son propre logement. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. B n’est dû qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2021. Il n’est par ailleurs pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident notamment son enfant âgé de sept ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12.Il résulte des termes de la décision attaquée que pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire la préfète de l’Isère s’est fondée sur le fait que M. B ne disposait pas d’un titre de séjour, qu’il s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2021, et qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes faute de pouvoir justifier d’une résidence stable et permanente.
13.En premier lieu, d’une part, il ne peut certes être reproché à M. B, lors de la retenue dont il a fait l’objet à la suite de son interpellation sur son lieu de travail, de n’avoir pu apporter de justificatifs de domicile s’agissant de son adresse déclarée au 7 rue Léo Lagrange à Grenoble. D’autre part, le préfet a explicitement indiqué dans son arrêté du même jour portant assignation à résidence que l’intéressé justifiait d’une résidence à cette même adresse et qu’il disposait dès lors de garantie de représentation suffisante. Dans ces conditions, en refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire au motif qu’il ne justifierait pas d’une résidence effective et permanente, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
14.Toutefois, d’une part, il est constant que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2021 lui avait bien été notifiée par un courrier recommandé présenté à son domicile le 30 juillet 2021 et retourné aux services de la préfecture de l’Isère avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par conséquent, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B à la date de présentation du pli recommandé, le 30 juillet 2021, et ce dernier doit ainsi être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution de cette mesure. Chacun de ces deux motifs pouvaient ainsi légalement fonder la décision en litige.
15.Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ces deux motifs, ou l’un ou l’autre d’entre eux. L’erreur commise par la préfète dans l’appréciation des garanties de représentation présentées par M. B n’est donc pas susceptible d’entrainer l’annulation de la décision en litige.
16.Enfin, si M. B soutient que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne fait valoir aucune circonstance qui aurait justifié qu’il lui en soit accordé un. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17.Aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
18.Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19.En premier lieu, ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour en litige ne mentionnerait pas la nature et l’ancienneté des liens de M. B avec la France manque en fait.
20.En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son frère et des craintes qu’il dit éprouver en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
21.Enfin, compte tenu des éléments rappelés au point 9, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à une année.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
22.Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
23.Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
24.En premier lieu, les circonstances que l’arrêté portant assignation à résidence ait été adopté le même jour que celui portant obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne rappelle pas les motifs ayant conduit au prononcé de la mesure d’éloignement, sont sans incidence sur sa légalité.
25.Par ailleurs, s’il est vrai que l’article 1er de l’arrêté en litige indique que la résidence de M. B se situe au 9 rue Léo Lagrange, alors qu’elle se situe en réalité au 7, ainsi au demeurant qu’il est indiqué dans le corps de la décision, cette erreur regrettable est dépourvue de toute incidence sur la situation de M. B, puisque ce même article l’autorise à circuler dans l’ensemble du département de l’Isère. Le moyen tiré de l’erreur commise s’agissant de l’adresse de sa résidence est donc également inopérant et doit être écarté.
26.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Huard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500341
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