Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 mai 2025, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme C A D, représentée par l’AARPI Belliard-Ratrimoarivony, Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un laissez-passer lui permettant de se rendre à Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que son déplacement en métropole était justifié par des impératifs médicaux ; le récépissé de première demande de titre de séjour l’empêche de se rendre à Mayotte où vit son époux ave lequel elle démontre une communauté de vie depuis 2021 et qu’elle se retrouve isolée en métropole.
Sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale s’est temporairement établie sur le territoire métropolitain pour des raisons médicales et n’a pas vocation à s’y maintenir ; ses attaches et sa cellule familiale se situent à Mayotte.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné M. E, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D, ressortissante comorienne, était bénéficiaire d’un titre provisoire de séjour dont la validité est arrivée à expiration le 8 juillet 2024. Afin de subir une intervention chirurgicale en métropole, Mme A D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée vie familiale » et s’est vue délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour qui ne l’autorise pas à voyager. Par un courrier recommandé du 24 mars 2025, resté sans réponse, Mme A D a sollicité une demande de laissez-passer auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un laissez-passer l’autorisant à voyager.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A D se prévaut de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français résidant à Mayotte avec lequel une communauté de vie existe depuis 2021 alors que son récépissé de première demande de titre de séjour l’empêche de rejoindre son époux et qu’elle se retrouve isolée en métropole. Toutefois, alors que la requérante réside en métropole depuis le 19 juillet 2024, les difficultés exposées par la requérante ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête en référé présentée par Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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