Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2502973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 24 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Olibé, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a appliqué les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le délai de départ :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français au cours du mois d’avril 2024. Par un arrêté du 16 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Dès lors, l’arrêté litigieux qui précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé.
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il ne régit pas les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement appliquer à M. C… les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France à l’âge de 23 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si le requérant soutient que son père vit en France, il est constant qu’il ne réside pas chez ce dernier mais qu’il est hébergé par le Secours Catholique. Par suite, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en édictant l’obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de
l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il était âgé de plus de dix-huit ans. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. C… se situerait en France, de sorte que l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son intérêt et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, sur la circonstance que lors de son audition par les services de police, celui-ci a indiqué qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle désigne le pays à destination duquel il peut être reconduit, soit celui dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Et aux termes de l’article 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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