Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 août 2025, n° 2505629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 août 2025, M. C et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, ainsi que leur enfant, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à leur verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : ils ont à de nombreuses reprises appelé le numéro 115, ceci depuis le mois d’octobre 2024, mais aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée ; les températures actuellement élevées exacerbent cette situation de détresse ; ils risquent de se retrouver à la rue à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au droit à la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale : la famille se trouve dans une situation de grande détresse matérielle, sociale, médicale et sanitaire ; ils ont un enfant de 19 mois et la mère est enceinte ; leur intégrité physique et psychique est gravement mise en péril par l’absence de proposition de logement dans le cadre de l’hébergement d’urgence ; ils ne disposent d’aucune ressource financière leur permettant de se loger à leurs frais ; la carence du préfet est caractérisée.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2504675 du 15 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, et à laquelle le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de M. Déderen ;
— les observations de Me Belaid, représentant M. C et Mme A, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et a insisté sur l’historique de la situation des requérants, sur le fait qu’ils n’ont pas pu faire valoir leur situation de vulnérabilité lors d’une précédente audience du juge des référés le 15 juillet 2025, ainsi que sur l’âge de leur enfant et le fait que la mère est enceinte de seize semaines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. M. C et Mme A, ressortissants bangladais pris en charge depuis le 30 octobre 2023 dans le cadre du programme d’hébergement des demandeurs d’asile, ont été déboutés définitivement de leur demande d’asile le 31 janvier 2024 et ont refusé l’aide au retour qui leur était proposée. Par une ordonnance n° 2504675 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de céans, après avoir constaté que la mesure d’expulsion demandée par le préfet de la Haute-Garonne, d’une part, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, d’autre part, qu’eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, présentait un caractère d’urgence et d’utilité, leur a enjoint de libérer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au centre d’accueil situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse. Les requérants n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français et doivent en conséquence faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Les requérants, qui se bornent à affirmer sans plus de précisions que leur départ du centre d’accueil des demandeurs d’asile aurait pour conséquence de les mettre à la rue, font valoir qu’ils sont accompagnés d’un enfant âgé de 19 mois et que Mme A est enceinte de 16 semaines, l’absence de relogement attentant nécessairement à la dignité humaine, à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, ils ne mentionnent pas de difficultés médicales pour elle-même ou leurs enfants, ni aucune autre circonstance particulière susceptible de caractériser une situation exceptionnelle.
8. Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que la famille des requérants se trouverait dans une situation telle qu’elle devrait être considérée comme prioritaire par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence révèle de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du même code et 20 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme Di A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Guillaume DÉDEREN
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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