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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2023, N° 2302438 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7, 9 et 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des frais d’instance, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 5 juillet 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2022. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, dont la légalité a été validée par le jugement n°2302438 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Pour prononcer la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2023 et qu’il constituait une menace à l’ordre public du fait de son interpellation le 27 mars 2025 pour des faits de « vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt » et « recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ». Toutefois, s’il est constant que le requérant n’apporte pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire français, en l’absence de production de son passeport muni d’un cachet des autorités françaises et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie de la présence régulière de son frère qui bénéficie d’un titre de séjour étudiant et de son inscription à l’université du Mans depuis 2022, conteste, dans la présente instance les faits de vol pour lesquels il a été interpellé et dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait, pour ces mêmes faits, été condamné ni même poursuivi. Par suite, la menace à l’ordre public ne saurait être retenue. Dans ces conditions, en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Sur les frais d’instance
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement à Me Khatifyian, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Khatifyian en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Levan Kathyfian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506120
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