Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2509149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, rapporteur,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 31 octobre 2003, entré en France le 3 octobre 2021, a été mis en possession d’un titre de séjour étudiant valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 21 juin 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a demandé de remettre ses documents d’identité. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre :
2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence délivré sur le fondement de ces stipulations d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du certificat de résidence suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 3 octobre 2021, s’est inscrit en première année de Licence MIPI (Mathématiques Informatique Physique Ingénierie) pour l’année universitaire 2021/2022, qu’il n’a pas validé cette année et s’est réinscrit en L1 pour l’année 2022/2023. Il a ensuite intégré une deuxième année de DEUG « Génie civil » pour l’année universitaire 2023/2024, à laquelle il a échoué. Il a finalement changé d’orientation pour l’année scolaire 2024-2025 pour suivre un BTS en « Comptabilité Gestion ». En quatre ans, il n’a ainsi obtenu aucun diplôme et a changé d’orientation pour intégrer un domaine sans lien avec les études entreprises initialement. Par suite, et alors même qu’il justifie d’une brève insertion professionnelle et avoir été inscrit en apprentissage pour l’année scolaire 2024/2025 afin de préparer une formation intitulée « Manager qualité sécurité environnement et performance durable de l’entreprise », son parcours, marqué par l’absence de diplôme et de progression significative pendant quatre années consécutives, révèle une absence de caractère sérieux dans les études poursuivies, qui ne saurait être justifiée sur la période par la seule circonstance avancée par le requérant et tenant au décès de son père. Dans ces conditions, et alors même que le requérant disposerait de ressources suffisantes, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A…, sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968.
4. En second lieu, le requérant indique être hébergé chez sa sœur, également étudiante, avec laquelle il entretient une relation de soutien mutuel depuis le décès de leur père. Il soutient par ailleurs être engagé dans une relation de couple en France, et entretenir un réseau d’amis et de relations, ce dont il ne justifie toutefois par aucune pièce. Dans ces conditions, et alors que M. A… est célibataire et sans charge de famille, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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