Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2301069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 février 2023, 12 décembre 2023, et 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Guerrero, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution du prélèvement à la source opéré par son employeur au titre de l’année 2022 en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence d’un montant de 4 213,71 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été licenciée pour faute grave, aucune indemnité de licenciement ni compensatrice de préavis ne lui a été versée, l’indemnité transactionnelle versée par son employeur présentait un caractère indemnitaire et forfaitaire et avait pour objet de réparer le préjudice qu’elle avait subi du fait de ses conditions de travail et de la rupture de son contrat de travail, cette indemnité devait donc suivre le régime fiscal et social de l’indemnité de licenciement prévu à l’article 80 duodecies 1-3° du code général des impôts et n’aurait pas dû être soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales ;
— elle ne sait pas comment son employeur a déterminé la fraction imposable de l’indemnité ;
— en cours d’instance son employeur a précisé avoir décidé de soumettre l’équivalent d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents aux charges sociales et donc à imposition quand bien même le licenciement pour faute n’est pas remis en cause par la transaction en raison de sa politique interne qui fait suite à un contrôle de l’URSSAF qui n’est plus d’actualité.
Par trois mémoires en défense, enregistré les 30 juin 2023, 21 mars 2025, et 17 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé et relève, à titre subsidiaire, que la réclamation formée par la requérante était prématurée et par suite irrecevable.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 22 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été salariée de la société PLG Finances du 2 septembre 2019 au 28 janvier 2022, date à laquelle elle a été licenciée pour faute grave. Ce licenciement a été à l’origine d’un litige qui s’est achevé par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel du 23 septembre 2022, en vertu duquel Mme A a perçu une somme de 57 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire. La société PLG Finances estimant qu’une partie de cette somme devait être soumise à l’impôt sur le revenu a procédé à un prélèvement à la source de 4 213,71 euros sur une base brute de 29 287,50 euros. Mme A, estimant que la totalité de l’indemnité devait être exonérée d’impôt sur le revenu, a formé auprès de l’administration fiscale une réclamation le 31 octobre 2022, qui a été rejetée le 26 décembre 2022. Mme A a présenté une nouvelle réclamation le 10 janvier 2023 et a déposé le 24 février 2023 la requête visée ci-dessus auprès du tribunal afin de contester le caractère imposable de cette indemnité.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / () ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail revêt un caractère imposable. Revêtent notamment un caractère imposable les indemnités qui, bien que versées concomitamment à la rupture du contrat de travail, ne trouvent pas leur cause dans la rupture de ce contrat.
3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction.
4. Il résulte de l’instruction que, si le protocole transactionnel du 23 septembre 2022 a été conclu par Mme A et la société PLG Finances afin de mettre fin au litige qui a résulté de son licenciement pour faute grave, l’indemnité transactionnelle de 57 000 euros qui lui a été versée a pour objet de compenser l’ensemble des préjudices moraux, financiers et professionnels au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et non seulement les préjudices résultants de la rupture du contrat de travail. Or, au nombre des désaccords qui opposaient Mme A à son employeur figurait notamment son éligibilité à un bonus de rémunération au titre de l’année 2021. Ce protocole indique également que Mme A se déclare, moyennant le paiement de l’indemnité transactionnelle, remplie de tous ses droits et demandes résultant notamment de la conclusion et de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société à la date de sa signature (tels que des « rappels de salaires, avantages individuels de toute nature, primes, bonus, heures supplémentaires ») et non seulement de ses droits et demandes résultant de la rupture ou de la cessation du contrat de travail. Ce document fait d’ailleurs mention de l’éventualité d’un prélèvement à la source sur la fraction de l’indemnité qui serait imposable et la circonstance que la société PLG Finance a procédé à un prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu confirme que l’objet de l’indemnité qu’elle a accepté de verser à Mme A n’était pas limité à la réparation des préjudices causés par la rupture du contrat de travail, mais que cette indemnité comportait une fraction imposable qu’elle a évaluée, selon l’attestation délivrée à la requérante, le 20 septembre 2023, à l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés, auxquelles la requérante aurait eu droit si le licenciement n’avait pas été motivé par une faute grave. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la totalité de l’indemnité transactionnelle qui lui a été versée doit être exonérée d’impôt sur le revenu en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Ne proposant pas une évaluation différente, qui serait plus précise, de la fraction imposable de cette indemnité, que celle effectuée par son ex-employeur, elle ne conteste pas valablement le montant du prélèvement à la source opéré par celui-ci.
Sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
6. Mme A se prévaut du point 30 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 publié le 11 juin 2020. Toutefois l’imposition en litige ne constitue pas un rehaussement, mais une imposition primitive. Par ailleurs, Mme A n’a pas fait application d’un texte fiscal selon l’interprétation qui figurerait dans ce document. Par suite, elle ne peut valablement l’opposer à l’administration sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Au demeurant, ce point, lequel rappelle que les salariés licenciés pour faute grave ne peuvent bénéficier d’une indemnité légale ou, sauf exception, conventionnelle, mais qu’il y a lieu de faire application des dispositions du a du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts si une indemnité transactionnelle leur est versée par leur employeur, et lequel ne concerne que les indemnités de licenciement et par suite uniquement celles qui réparent un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite par le présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, dont notamment la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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