Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l’assignation à résidence sont privés de base légale compte tenue de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui les fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 novembre 2025 et communiquées à M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique tenue le
19 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Batisse, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal l’annulation des décisions du 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me El Moukhtari a été désigné d’office pour représenter
M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à cette même date, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de quitter le territoire français, M. B… soutient que c’est à tort que le préfet a relevé qu’il était dépourvu de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables et n’alléguait pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine ni qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays. Toutefois, le caractère suffisamment motivé d’une décision administrative ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. B… ne justifiait pas ses déclarations selon lesquelles il est marié et père de quatre enfants au motif que les extraits de livret de famille qu’il a produit ne sont pas probants et qu’il ne justifiait pas du lieu de résidence des membres de sa famille. L’obligation de quitter le territoire français en litige en conclut que M. B… ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables et n’allègue pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale. Contrairement aux allégations du requérant, ces mentions ne révèlent pas un examen insuffisant ou partial de sa situation personnelle. De tels moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent par suite être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…). ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…). ». L’article R. 621-4 du même code dispose que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
8. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu que M. B… aurait effectué une telle déclaration lorsqu’il est entré en France. Ainsi, la seule circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il est entré en France sous couvert d’un visa de séjour émis par les autorités espagnoles ne suffit pas à caractériser une entrée régulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a légalement pu fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… a déclaré être entré sur le territoire français en avril 2022, avant d’être rejoint en octobre 2022 par son épouse, également de nationalité algérienne et leurs trois enfants respectivement nés en 2012, 2015 et 2019. Leur quatrième enfant est né en France, le 5 janvier 2023. Si M. B… soutient que ses trois premiers enfants sont scolarisés en France, respectivement en quatrième, CM1 et CP, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que ces derniers seraient dépourvus de toute scolarité hors du territoire français, et en particulier en Algérie. Par ailleurs, M. B… ne produit aucun élément permettant de considérer que son épouse a vocation à demeurer sur le territoire français. Ainsi, sa cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toutes attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, la circonstance que le requérant est bénéficiaire d’une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été établie le 17 novembre 2025, postérieurement à son édiction. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, et alors même qu’il s’est investi dans le milieu associatif, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble des autres décisions en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième lieu, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur de droit et de ce que l’ensemble des décisions en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqués dans la requête sommaire et non développés ultérieurement, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqués à l’encontre du refus de délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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