Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2326695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société Linklaters llp, représentée par le cabinet Ngo Jung et partners, agissant par Me Grimshaw, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser le licenciement de Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de la DRIEETS la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2023, Mme B A conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut à ce qu’un non lieu soit prononcé dans la présente requête dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 18 juillet 2024, qui a définitivement fait sortir la décision en litige de l’ordonnancement juridique.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la société Linklaters llp conclut à ce qu’un non lieu soit prononcé dans la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par une décision du 18 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la ministre chargée du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 21 septembre 2023 et refusé le licenciement de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Linklaters llp sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la DRIEETS la somme que réclame la société Linklaters llp au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de société Linklaters llp.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Linklaters llp, à la ministre du travail, de la santé, de la famille et des solidarités, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section
J-Ch. GRACIA
La république mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la famille et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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