Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 déc. 2024, n° 2409256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. D C A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document le maintenant en situation régulière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document le maintenant en situation régulière alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour il y a plusieurs mois et risque ainsi d’être arrêté et placé en détention ; il est placé dans une situation précaire qui porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa dignité et l’empêche de trouver un emploi ; la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue.
— la mesure est utile dès lors que c’est la seule lui permettant de régulariser sa situation
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête de M. C A a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant péruvien né le 30 septembre 1995, a épousé, le 6 mars 2022, un ressortissant français. Le 1er mars 2023, il est entré en France sous couvert d’un visa D valable du 15 février 2023 au 14 février 2024. Le 7 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français qui a fait l’objet d’une clôture d’instruction le 23 avril 2024. Le 16 mai 2024, il a représenté sa demande de renouvellement de titre de séjour. N’ayant depuis cette date aucune réponse sur sa demande et n’ayant pas été mis en possession d’aucun document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document le maintenant en situation régulière.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C A a déposé sa demande de renouvellement titre de séjour en dernier lieu le 16 mai 2024 ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt de cette demande. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de sa réception et ce, quand bien même les services de la préfecture de l’Essonne lui auraient indiqué le 4 octobre 2024 que sa demande était en cours d’instruction. Par suite, la demande de M. C A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document le maintenant en situation régulière est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. En outre, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
R. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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