Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2504288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juin et 3 juillet 2025, Mme B C et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Coatremenic, représentés par le cabinet Saout, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Coray du 13 juin 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 029041 24 00003 à M. A C pour la démolition d’un garage et d’une ancienne porcherie ainsi que la rénovation d’une maison d’habitation et son extension par rénovation et changement de destination de la crèche attenante, sur un terrain situé lieudit Coat Outon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Coray et de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite ; les travaux n’ont pas démarré et il n’existe pas de circonstances particulières susceptibles de renverser la présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* le projet ne respecte pas les dispositions applicables à la zone Nr du règlement du plan local d’urbanisme ; il s’implante à moins de quinze mètres du hangar appartenant au GAEC de Caotremenic, affecté à un usage agricole ; le hangar constitue un bâtiment d’exploitation agricole, mis à disposition du GAEC, ainsi que cela ressort du bail qu’ils produisent ; le projet ne respecte pas l’activité agricole et compromet toute utilisation future du hangar voisin aux fins d’élevage agricole ; le hangar a, jusqu’à récemment, accueilli des vaches en stabulation ; il méconnaît donc les dispositions du 2 de l’article Nh-Nr 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* la construction existante ne comporte aucune habitation, étant à destination exclusivement agricole ; à supposer même qu’elle ait été pour partie à destination d’habitation, elle ne l’est plus depuis la fin des années soixante et n’est aujourd’hui plus en état d’être habitée ; compte tenu de son état d’abandon prolongé, la construction doit être réputée sans affectation ; elle n’est pas identifiée, dans le règlement du plan local d’urbanisme, comme celles susceptibles de faire l’objet d’une rénovation par changement de destination ; les constructions nouvelles à usage d’habitation y sont en tout état de cause interdites ; la construction existante n’a pas été autorisée par un permis de construire ;
* compte tenu de la proximité du bâtiment agricole du GAEC, le projet méconnaît les dispositions de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental et de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
* le permis de construire a été délivré au bénéfice d’une fraude ; le dossier de demande indique que les constructions existantes sont pour partie à usage d’habitation, alors qu’elles ne présentent qu’une destination agricole ; M. C a délibérément fourni des renseignements erronés au service instructeur, dans le but de fausser son appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
* le projet méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ; le plan d’épandage et le puits perdu ne relèvent pas des constructions et installations autorisées en zone A ; il en est de même des places de stationnement, même si le dossier de demande ne permet pas d’identifier leur emplacement exact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Coray, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C et du GAEC de Coatremenic la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ; la seule contiguïté du terrain d’assiette d’un projet avec la propriété du requérant ne suffit pas ; le hangar des requérants ne sert qu’au stockage de matériel et de fourrage et n’est plus utilisé pour les animaux, de sorte que le projet n’affecte aucunement l’activité agricole du GAEC ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire ; en particulier :
* le projet ne porte pas atteinte à une activité agricole ; cette donnée est au demeurant cohérente avec le zonage Nr de la parcelle, qui correspond à celui retenu pour les constructions existantes situées en dehors du périmètre de 100 mètres d’une exploitation agricole ;
* il n’est pas démontré que la construction existante aurait perdu sa destination d’habitation ; la notice indique cet usage et le fait que la construction est raccordée au réseau électrique et au réseau eau potable de la ville ; cette destination est également mentionnée sur le plan de masse ; elle ressort des photographies de l’existant ; la construction est antérieure à 1943 ; l’usage d’habitation est attesté et confirmé par les caractéristiques propres du bâtiment ;
* la transformation de la crèche en habitation est également autorisée par les dispositions de l’article Nh/Nr 2 du règlement du plan local d’urbanisme ; elle est d’une superficie supérieure à 50 m2, sera conservée pour l’essentiel et sa transformation avec changement de destination présente un intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que l’ensemble sera plus harmonieux ; les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme n’exigent pas que le bâtiment soit identifié comme d’intérêt patrimonial ou architectural ;
* les dispositions de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental n’interdisent pas le projet, dès lors que le hangar des requérants ne constitue pas un bâtiment d’élevage ;
* aucune fraude ne peut être reprochée au pétitionnaire, faute d’élément intentionnel de transmettre des informations erronées ;
* à supposer que le plan d’épandage, le puits perdu et des places de stationnement soient implantés en zone agricole, le règlement du plan local d’urbanisme applicable à cette zone n’interdit pas ces installations et aménagements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, M. A C, représenté par Me Halna du Fretay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C et du GAEC de Coatremenic la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête en annulation est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ; la seule contiguïté du terrain d’assiette d’un projet avec la propriété du requérant ne suffit pas ; il n’est pas établi que le hangar situé à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet soit effectivement exploité par le GAEC de Coatremenic ; la chambre d’agriculture a rendu un avis favorable au projet, au motif précisément qu’il n’existait pas d’exploitation agricole à proximité ; le hangar des requérants ne sert qu’au stockage de matériel et de fourrage et n’est plus utilisé pour les animaux, de sorte que le projet n’affecte aucunement l’activité agricole du GAEC ; au demeurant, il existe un puits juste devant le hangar, et le règlement sanitaire départemental dispose en son article 153-2 qu’il est interdit d’implanter un bâtiment d’élevage à moins de 35 m d’un puits ; ce hangar ne pourra donc être réhabilité en bâtiment d’élevage, pour en faire une éventuelle stabulation de vaches ; le projet ne crée donc aucun trouble de jouissance pour les requérants ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où les travaux n’ont pas commencé et que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts des requérants ; le projet a au contraire pour objet de réhabiliter des bâtiments désaffectés ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire ; en particulier :
* le projet ne porte pas atteinte à une activité agricole, ni actuelle, ni future ; le nouvel avis de la chambre d’agriculture n’a pas d’incidence ; il s’agit de rénover une maison d’habitation existante, ce que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la zone Nr autorisent ;
* la destination d’habitation du bâtiment est établie et attestée, sans qu’ait d’incidence le fait qu’elle ne soit effectivement plus habitée ; la construction est antérieure à 1943 ; elle ne se présente pas à l’état de ruine ; les murs porteurs sont présents, les huisseries, portes et fenêtres sont en bon état, la toiture et les cheminées extérieures également, malgré l’absence de quelques tuiles ;
* la rénovation et le changement de destination de la crèche attenante à la maison sont également autorisés par les dispositions de l’article Nr 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; au surplus, c’est le hangar, qui sert de bâtiment de stockage, qui a été édifié à proximité de la maison d’habitation préexistante ;
* la transformation future de ce hangar en stabulation pour les vaches n’est qu’hypothétique et, ainsi qu’il a été dit, inenvisageable légalement ; un tel projet ne peut donc faire obstacle à la réalisation de celui en litige ;
* aucune fraude ne peut lui être reprochée ;
* il n’est pas établi que des installations liées au dispositif d’assainissement soient implantées en zone A ; à supposer qu’elle le soient, elles font partie de celles que le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas ; aucune place de stationnement n’est projetée en zone A.
Vu :
— la requête au fond n° 2406692, enregistrée le 12 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Le Baron, représentant Mme B C et le GAEC de Coatremenic, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone Nr, dès lors que ne sont autorisés les aménagements et extensions des constructions existantes que s’ils ne portent pas atteinte à la vocation agricole des bâtiments existants et à l’activité agricole ;
* en l’espèce, le projet porte atteinte à l’activité agricole du GAEC ; la chambre d’agriculture a bien relevé, dans son avis rectificatif, qu’il existe une activité agricole et que le bâtiment existant est un bâtiment d’exploitation agricole ; la destination agricole de ce hangar est établie, alors même qu’il n’accueille pas, aujourd’hui, de bovins ; s’il existe une pompe, il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un puits existant, même désaffecté, de sorte que son existence et son implantation ne feraient pas légalement obstacle à ce que le hangar soit un bâtiment d’élevage ;
* si un bâtiment est de longue date abandonné, sa destination initiale ne suffit pas pour déterminer sa destination actuelle ; en l’espèce, l’usage antérieur d’habitation n’est pas contesté, mais n’est plus une réalité depuis 1969 ; la construction est en état d’abandon manifeste et ne dispose d’aucune commodité ; elle n’est pas recensée comme maison d’habitation dans le dossier de demande de permis de construire déposé en 1978 ;
* le projet en litige fait obstacle à ce que puisse être transmis le hangar en cause ;
* le dossier de demande indique bien que le projet porte sur la création d’un logement ;
* aucun intérêt patrimonial ou architectural ne justifie le changement de destination projeté ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental, ainsi que l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
* l’arrêté est entaché de fraude ; la présentation du projet est volontairement erronée ; il emporte changement de destination et création d’un logement, et pas seulement rénovation de l’existant ;
* le plan d’épandage et le puits perdu sont implantés en zone A et méconnaissent les dispositions des articles A1 et A1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* le projet porte bien atteinte à leurs intérêts, dès lors que le bâtiment qu’ils possèdent à proximité est à vocation agricole et est exploité comme tel ;
— les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Coray, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
* l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ; il n’est pas justifié que le bâtiment situé à proximité du terrain d’assiette du projet soit un bâtiment d’exploitation agricole ni un bâtiment d’élevage ; les attestations d’assurance produites ne sont pas suffisamment précises ; l’avis initial de la chambre d’agriculture ne doit pas être écarté ;
* la construction existante est antérieure à 1943 et a toujours été à destination et usage d’habitation ; la seule circonstance qu’elle ne soit plus habitée depuis plusieurs années ne lui fait pas perdre sa destination ;
* le dossier de demande de permis de construire de 1978, portant sur la porcherie, n’est pas probant car le propriétaire des lieux était propriétaire de l’ensemble, de sorte qu’il a pu occulter sa propre maison d’habitation dans les bâtiments recensés ;
* le projet prévoit une rénovation harmonieuse de l’existant, ce qui caractérise un intérêt patrimonial ;
* la règle de réciprocité évoquée et tirée du règlement sanitaire départemental et du code rural et de la pêche maritime ne s’applique qu’en cas de bâtiment d’élevage, ce que n’est pas le hangar existant, ainsi qu’en cas de construction nouvelle ;
* les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone A prévoient une tolérance s’agissant des ouvrages qu’elles n’interdisent pas expressément ; ils peuvent être rattachés à un projet conforme développé en zone Nr ;
— les observations de Me Halna du Fretay, représentant M. A C, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
* l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ; le hangar situé à proximité du terrain d’assiette du projet n’est pas un bâtiment d’exploitation agricole ni un bâtiment d’élevage ; le puits existant juste devant ferait au demeurant obstacle, en application des dispositions du règlement sanitaire départemental, à ce qu’il s’agisse d’un bâtiment d’élevage ; le projet ne nuit pas à l’activité de stockage développée et ne saurait nuire à une activité d’élevage, qui n’existe pas ;
* la construction existante est antérieure à 1943 et a toujours été à destination et usage d’habitation ; la seule circonstance qu’elle ne soit plus habitée depuis plusieurs années ne lui fait pas perdre sa destination ; elle n’est pas à l’état de ruine ni abandonnée ;
* le dossier porte bien sur la rénovation d’une maison d’habitation, même si celle-ci est inhabitée ; aucune fraude n’entache le permis de construire obtenu ;
* l’implantation du plan d’épandage et du puits perdu en zone A n’est pas établie ; au demeurant, les dispositions applicables permettent ces ouvrages ;
La clôture de l’instruction a été différée, en dernier lieu, au mardi 8 juillet 2025 à 16 heures.
Trois mémoires ont été transmis pour Mme B C et le GAEC de Coatremenic, enregistrés les 3, 4 et 8 juillet 2025, aux termes desquels ils persistent dans leurs conclusions et soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’abandon prolongé d’une construction est susceptible de lui faire perdre sa destination, indépendamment de ses caractéristiques propres ;
— les dispositions de l’article Nr 2 du règlement du plan local d’urbanisme s’opposent au projet, dès lors qu’il s’implante à moins de quinze mètres d’un hangar affecté à un usage agricole et compromet donc son utilisation et sa vocation agricole ; tant le bail consenti que les attestations d’assurance confirment la destination agricole de ce hangar ainsi que son utilisation effective par le GAEC ; le bâtiment a vocation à pouvoir accueillir de nouveau des vaches en stabulation ;
— la construction existante, objet du projet, est entièrement à destination agricole, ainsi que cela ressort du site Géoportail ; si elle a été, un temps, partiellement à usage d’habitation, elle a perdu cette destination du fait de son abandon de longue date ; elle n’est plus habitable, compte tenu de son état et de l’absence de toutes commodités ; elle n’a pas été recensée comme telle dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire déposée en 1978 pour la construction de la porcherie, lequel n’aurait pu être délivré, précisément, si ce bâtiment avait eu une destination d’habitation ;
— cette construction n’est pas recensée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme comme bâti isolé, située en zone agricole, d’intérêt patrimonial, pouvant faire l’objet d’un changement de destination ;
— à supposer même qu’il faille distinguer entre l’habitation existant historiquement et la crèche, cette dernière est à destination agricole et ne peut donc être rénovée par changement de destination ;
— les bâtiments en cause ne présentent aucun intérêt patrimonial et architectural ; le bâti est rudimentaire, ni traditionnel, ni qualitatif ; le projet prévoit au demeurant une transformation en construction moderne, ne conservant pas l’architecture d’origine et ne mettant pas en valeur les matériaux de la construction existante ;
— la seule circonstance qu’une rénovation ou une restauration d’un bâtiment existant présenterait un intérêt architectural ne saurait suffire, le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables explicitant la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme, tenant à limiter la possibilité de restaurer les anciennes constructions dispersées en zone agricole aux seules constructions présentant un caractère patrimonial et recensées comme telles ; les dispositions de l’article Nr 2 du règlement du plan local d’urbanisme comportent une coquille grammaticale, l’intérêt patrimonial ou architectural devant être présenté non par le projet de rénovation avec changement de destination, mais bien par le bâti existant ;
— le projet méconnaît la règle de réciprocité posée par les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère ; le hangar a servi jusqu’à récemment à l’accueil de vaches et génisses, comporte du matériel nécessaire à la stabulation et peut donc de nouveau être utilisé comme tel, selon les besoins du GAEC ;
— le pétitionnaire a délibérément trompé le service instructeur sur la destination des constructions existantes ;
— le plan d’épandage et le puits perdus sont situés en zone A et ne sont pas autorisés par les dispositions applicables à cette zone ;
— leur intérêt à agir est établi : le projet compromet la vocation et l’usage agricole du hangar situé à proximité et affecte donc les conditions de jouissance et d’utilisation de ce bâtiment, exploité par le GAEC ;
— contrairement à ce que fait valoir la commune de Coray, l’autre maison d’habitation située à proximité ne fait pas obstacle à ce que le hangar fasse l’objet d’une exploitation agricole, dès lors qu’il s’agit en réalité de la résidence principale de Mme B C et que le règlement sanitaire départemental autorise la présence de la maison d’habitation de l’exploitant, à proximité d’un bâtiment d’élevage.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Coray, enregistré le 4 juillet 2025, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions et fait valoir que :
— les photographies du hangar du GAEC confirment qu’il ne présente pas les aménagements nécessaires à l’accueil de bovins et qu’il ne s’agit donc pas d’un bâtiment d’élevage ;
— une autre maison existe à proximité, faisant en tout état de cause obstacle à ce que ce hangar puisse légalement être utilisé comme bâtiment d’élevage.
Trois mémoires ont été présentés pour M. A C, enregistrés les 4 juillet et 8 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions et fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les photographies du hangar du GAEC confirment qu’il ne présente pas les aménagements nécessaires à l’accueil de bovins et qu’il ne s’agit donc pas d’un bâtiment d’élevage ;
— une autre maison existe à proximité, outre le puits existant, faisant en tout état de cause obstacle à ce que ce hangar puisse légalement être utilisé comme bâtiment d’élevage ;
— contrairement à ce qui est soutenu, cette maison est la résidence principale de la fille de Mme B C, qui n’est pas exploitante agricole du GAEC.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2024, la maire de la commune de Coray a délivré à M. A C le permis de construire n° PC 029041 24 00003 pour la démolition d’un garage et d’une ancienne porcherie ainsi que la rénovation d’une maison d’habitation et son extension par rénovation et changement de destination de la crèche attenante, sur un terrain situé lieudit Coat Outon. Mme B C et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Coatremenic ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, le préambule du règlement du plan local d’urbanisme de la zone N précise : « La zone Nh est affectée à l’aménagement et à l’extension limitée des constructions existantes isolées, situées dans la zone rurale et dans un périmètre de 100 m d’une exploitation agricole. / La zone Nr est affectée à l’aménagement, l’extension limitée et au changement de destination des constructions existantes situées en dehors d’un périmètre de 100 m d’une exploitation agricole. / Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructures existants (voirie, eau potable, électricité) ».
4. Les dispositions de l’article 2 applicable à la zone Nh-Nr précisent que : « Sont également admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : / qu’ils respectent par leur localisation, l’activité et l’économie agricole, les préoccupations d’environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, / qu’ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l’aspect et les matériaux utilisés, / qu’ils n’imposent pas à la commune soit la réalisation d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, / qu’ils n’induisent pas une urbanisation diffuse ». Ces mêmes dispositions précisent également qu'" en secteur Nr, seront admises sous réserves précitées, les aménagements suivant : / La restauration sans changement de destination des constructions existantes ; / Le changement de destination des constructions, d’une SHOB supérieure à 50 m2, conservées pour l’essentiel et qui présente un intérêt patrimonial ou architectural pour la commune ; / L’extension d’une habitation existante par construction neuve, la SHOB créée sera limitée à 30 % de la SHOB existante ; / Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants ; / () ".
5. Si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction. Il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables. Il appartient à cet égard au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur les caractéristiques propres de la construction ainsi que sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
6. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante, objet du permis de construire en litige, se compose de deux bâtiments mitoyens, dont le principal, édifié avant 1943, a été à destination et usage d’habitation jusqu’à la fin des années 1960. Ce bâtiment qui, compte tenu de sa conservation générale, ne se présente pas à l’état de ruine, malgré une toiture incontestablement endommagée par endroits, est relié aux réseaux publics d’eau potable et d’électricité. S’il ne présente pas les commodités permettant un usage immédiat de logement, il doit néanmoins être regardé, compte tenu de ses caractéristiques propres, comme ayant conservé sa destination d’habitation, aucune pièce du dossier ne révélant au surplus qu’il aurait eu, depuis la fin des années 1960, une autre affectation, notamment agricole, la seule couleur des bâtiments portée sur le site Géoportail étant dénuée de valeur juridique probante suffisante.
7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le hangar situé à proximité du terrain d’assiette du projet n’est utilisé par le GAEC de Coatremenic que comme un lieu de stockage de matériel et de fourrage et les photographies produites par les requérants, qui ne sont ni datées, ni certifiées, n’établissent pas qu’il a été utilisé comme un bâtiment d’élevage jusqu’à une date récente, ni qu’il serait susceptible de l’être de nouveau. Il ne saurait par suite être qualifié de lieu d’exploitation agricole, en cohérence, au surplus, avec le classement des parcelles en cause en zone Nr et non Nh du plan local d’urbanisme.
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le projet en litige, en tant qu’il porte restauration de la construction existante à usage d’habitation, sans changement de destination, respecte l’activité agricole existant alentour et ne lui apporte aucune contrainte supplémentaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la crèche attenante présente une surface de plancher supérieure à 50 m2 et que le projet de rénovation avec changement de destination, d’agricole à habitation, peut être regardé comme présentant un intérêt patrimonial pour la commune, s’inscrivant dans la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de remettre en état et de mettre en valeur le bâti traditionnel présent dans les hameaux, en créant de nouveaux logements tout en maintenant leurs spécificités. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, nonobstant la circonstance que le bâtiment existant, constituant une ancienne crèche, ne soit pas identifié comme bâti isolé d’intérêt patrimonial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Nr 2 du plan local d’urbanisme n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige en aucune de ses branches.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () ». Aux termes de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère : « Règles d’implantation des bâtiments d’élevage ou d’engraissement : / Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, les bâtiments d’élevage ou d’engraissement ne doivent pas être implantés : / – à moins de 50 m de tout immeuble habité par des tiers et de tout local à usage professionnel, autre que ceux liés à l’agriculture. () ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le hangar utilisé par le GAEC de Coatremenic ne constitue pas un bâtiment d’élevage. Par ailleurs, le projet en litige emporte, par le changement de destination de la crèche, extension de la construction existante à usage d’habitation. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles cités au point précédent n’apparaissent pas davantage propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
11. Aucun des autres moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme B C et le GAEC de Coatremenic tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Coray du 13 juin 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 029041 24 00003 à M. A C ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C et du GAEC de Coatremenic est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coray et M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, première dénommée pour les deux requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Coray et à M. A C.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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