Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juil. 2025, n° 2507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
— la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
— la décision par laquelle la préfète de l’Isère a tacitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 200 euros et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où, d’une part, sa demande bénéficie d’une présomption d’urgence et où, d’autre part, les refus en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation puisqu’ils le privent de tout droit au séjour en France et du droit d’y travailler ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car :
— le refus de renouvellement de son titre de séjour n’est pas motivé ;
— ce refus méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— ce refus méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction méconnaît les articles L. 423-7, R. 431-12, R. 431-13, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que dans la mesure où elle a délivré au requérant, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n°2507165 de M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025,
— le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ;
— les observations de Me Schürmann représentant M. B.
La clôture de l’instruction a, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2016. Il y a bénéficié de certificats de résidence valables un an dont le dernier a expiré le 13 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 2 septembre 2024. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er avril au 30 juin 2025. Dans le cadre du présent référé, il demande la suspension de l’exécution d’une part, du refus implicite de titre de séjour né le 2 janvier 2025 et, d’autre part, du refus tacite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée.
Sur la demande l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
6. En l’espèce, M. B n’a présenté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence que 11 jours avant l’expiration de ce titre. Par suite, sa demande, qui ne respecte pas les délais institués par les dispositions citées au point 5, doit être regardée non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de délivrance d’un certificat de résidence. Il en résulte que M. B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache, pour la mise en œuvre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux refus de renouvellement de titres de séjour. Par ailleurs, il est vrai qu’un refus de titre de séjour, en ce qu’il prive l’étranger qui en fait l’objet de tout droit au séjour en France ainsi que du droit, le cas échéant, d’y travailler, porte à la situation de l’intéressé une atteinte grave et immédiate. Pour autant, pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 3 telles qu’interprétées au point 4, une telle atteinte doit être effective à la date à laquelle le juge des référés statue. Or, en l’espèce, la préfète de l’Isère a, en cours d’instance, délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France du 15 juillet au 14 octobre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’atteinte invoquée par le requérant à sa situation personnelle et, partant, l’urgence dont il se prévaut ne sont pas établies.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
8. Comme exposé au point 6, la préfète de l’Isère a, en cours d’instance, délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus opposé à la demande qu’il avait présentée en ce sens ont donc perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance n’appelle le prononcé d’aucune injonction ni astreinte. Les conclusions correspondantes du requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, il en va de même des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution du refus que la préfète de l’Isère a opposé à la demande qu’il a formulée en vue d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507164
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