Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2500096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 février 2022, N° 2101641 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Blanc-Vert-Remedem & Associés, Me Remeden, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’étendue de ses prérogatives dès lors qu’il devait la solliciter pour obtenir des éléments personnalisés et actualisés de sa situation personnelle et familiale ;
la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
la requête est irrecevable ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B… a été rejetée le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 8 septembre 1981, est entrée régulièrement en France le 15 février 2018. Le 28 mars 2018, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 18 juin 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2019. Le 17 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils mineur. Elle a obtenu une autorisation valable pour la période du 25 septembre 2019 au 24 décembre 2019. Le 13 février 2020, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101641 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 23 avril 2021 et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B…. Le 11 mars 2022, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 mars 2024, elle a complété sa demande en sollicitant un examen sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B… a été rejetée par une décision 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Puy-de-Dôme :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 mai 2024 a été notifié à Mme B… par un pli recommandé à une adresse située avenue Edouard Michelin à Clermont-Ferrand. Or, la requérante produit à l’instance sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 11 mars 2022 réceptionnée par les services de la préfecture le 15 mars suivant par laquelle elle a indiqué résider rue Emilienne Goumy à Clermont-Ferrand. Par ailleurs, les correspondances adressées par Mme B… à la préfecture du Puy-de-Dôme antérieurement à la date de l’arrêté en litige font état de ce qu’elle réside rue Emilienne Goumy. Le pli contenant l’arrêté contesté, revenu au service le 10 juillet 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé » a donc été notifié à la requérante à une adresse erronée, cette notification n’ayant pas été de nature à faire courir le délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la demande d’annulation de cet arrêté présentée par Mme B… n’était pas tardive lorsqu’elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 14 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Puy-de-Dôme et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… a présenté une demande complémentaire de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 mars 2024 en faisant état de ce qu’elle travaillait depuis avril 2022 dans le secteur du maraîchage, que ce secteur était en tension et qu’elle n’avait pas fait l’objet de condamnation. Il n’est pas sérieusement contesté que cette demande a été reçue en préfecture le 22 mars 2024 ainsi qu’en atteste la copie de la lettre recommandée avec avis de réception produite à l’instance. Si le préfet du Puy-de-Dôme fait état du caractère incomplet de cette demande, Mme B… a indiqué, dans un courrier du 1er août 2024, avoir transmis tous les documents nécessaires à l’examen de cette demande et notamment les fiches de paie qui lui ont été remises à la suite de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois à temps plein le 11 avril 2022 renouvelé de façon ininterrompue jusqu’au 10 avril 2024, les 1er septembre 2022, 1er janvier 2023, 1er mai 2023 et 1er octobre 2023.
Il ne ressort pas des mentions de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme aurait procédé à l’examen de la demande de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en n’examinant pas cette demande sur le fondement de ces dispositions.
Il s’ensuit que le refus de titre de séjour contesté doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la décision du préfet retenu, implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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