Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 août 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Allier portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés n°2501531 du 17 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2501531 du 17 juin 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2501531 a été notifiée à Mme A par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 juin 2025. Au demeurant, le conseil de Mme A, qui a accusé réception du courrier de notification le 19 juin 2025, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Mme A qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ER
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