Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 sept. 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de procéder, provisoirement, au versement de cette allocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’absence de versement de cette allocation compromet la subsistance de sa famille ; ses enfants risquent de ne pas bénéficier d’une alimentation, d’un logement et d’une scolarité décente ; elle se trouve en situation de précarité financière ; elle se trouve sans ressources et élève seule ses deux enfants ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît ses droits parentaux dès lors que la caisse d’allocations familiales a enregistré ses enfants comme étant à la charge exclusive de leur père en l’absence de décision judiciaire ou de convention homologuée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a implicitement refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, Mme B n’a pas introduit de requête en annulation de la décision en litige et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à la présente requête contrairement aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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