Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2208456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2022,
M. A B, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre en date du 19 mars 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En l’espèce, par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour le requérant, celui-ci a été invité, par un courrier du 19 mars 2025 transmis par le biais de l’application Télérecours dont il a accusé réception le 21 mars suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208456
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