Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2509942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B C, représenté par Me Cajgfinger , demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 avril 2025, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile politique.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Cajgfinger, représentant M. C; assisté d’un interprète en langue Mme A
— les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant pakistanais, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. C au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 février 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, M. C s’est vu remettre plusieurs documents en ourdou, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
5. M. C se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 27 février 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en ourdou, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ».
7. M. C soutient d’une part, qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne et, d’autre part, qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En l’espèce, M. C n’établit pas, en se bornant à citer dans sa requête un article relatif aux préoccupations concernant le respect des droits humains en Allemagne dans la prise en charge des demandes d’asile, qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asile et qu’il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il serait susceptible, en Allemagne, d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. En outre, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Les moyens doivent, en conséquence, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministère d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509942/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée parlementaire ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus ·
- Réutilisation ·
- Recours juridictionnel
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Document
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Maroc ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Pouvoir d'achat ·
- Service
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Réclamation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Différend ·
- Prix ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Solidarité ·
- Erreur de droit ·
- Reclassement ·
- Service ·
- Poste
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Allemagne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.