Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2400635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de produire, dans le délai de deux mois imparti par la préfecture, l’original de son acte de naissance russe apostillé accompagné obligatoirement par l’original de la traduction française établie par un traducteur agréé, compte tenu des délais de prise de rendez-vous à l’ambassade de Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion ;
- le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne une demande de naturalisation le 14 avril 2022. Par un courrier daté du 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne l’a mise en demeure de produire divers documents nécessaires à la complétude de son dossier et à l’instruction de sa demande de naturalisation. Par un courrier daté du 24 janvier 2024, Mme B… transmet divers documents afin de répondre à cette mise en demeure. Toutefois, par une décision du 12 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a constaté le caractère incomplet du dossier et a classé sans suite la demande de Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas produit dans le délai de la mise en demeure l’original de son acte de naissance russe apostillé accompagné obligatoirement par l’original de la traduction française établie par un traducteur agréé. Si l’intéressée soutient que le délai pour produire cette pièce était incompatible avec les délais de prise de rendez-vous, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier, ni d’éléments de nature à établir qu’elle aurait effectivement tenté, sans succès, de produire la pièce dans le délai requis. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur la recevabilité de la requête, que cette dernière doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Police ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- État
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Allemagne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Départ volontaire
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Solidarité ·
- Erreur de droit ·
- Reclassement ·
- Service ·
- Poste
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Aéroport ·
- Retrait ·
- Substitution ·
- Police administrative ·
- Aérodrome ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Cancer ·
- Archipel ·
- Méthodologie ·
- Indemnisation ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Service militaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.