Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2513084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Azouagh, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui fait obstacle à la perception de son allocation d’adulte handicapé alors qu’il a des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi du fait de son handicap ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2513083 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Azouagh, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement et soutient en outre que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente et que la préfète de la Savoie n’a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment pas sa pathologie médicale.
La préfète de la Savoie n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 mai 1985, est entré en France en 1991 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable dix ans renouvelée jusqu’au 24 septembre 2023. La préfète de la Savoie a, par une décision du 8 octobre 2025, refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, renouvelable. M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté refusant de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; (…) / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
4. En l’espèce, la préfète de la Savoie a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… au motif notamment de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, compte tenu des huit condamnations dont il a fait l’objet entre 2008 et 2024 et pour lesquels il a notamment fait l’objet de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis en 2018, de 4 mois d’emprisonnement avec sursis en 2019 et de 3 mois d’emprisonnement en 2022.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés tels que susvisés n’apparait de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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