Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 16 oct. 2025, n° 2505554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui encourt sérieusement l’annulation ;
- la requérante justifie de circonstances humanitaires ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
- il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini et représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, et de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante philippine née le 23 mars 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… n’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par arrêté du 21 septembre 2025. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il précise ainsi que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 20 novembre 2024 et confirmée par jugement du tribunal de céans du 24 juin 2025, qu’elle ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis l’année 2019, qu’elle ne justifie pas davantage de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’elle est célibataire et sans enfant et dispose de fortes attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre en novembre 2024. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée.
En deuxième lieu, Mme A…, qui ne soulève dans ses écritures aucun moyen contre l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français contestée serait entachée d’exception d’illégalité. La circonstance qu’elle ait fait appel du jugement rejetant son recours contentieux dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée par la présente requête.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai imparti, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de l’étranger, une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, et qu’elle justifierait de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France en 2011 munie d’un visa C, qu’elle vit en France depuis plus de 14 ans, qu’elle suit des cours de français depuis plusieurs mois, qu’elle dispose d’attaches en France puisqu’elle vit avec sa cousine et qu’elle est professionnellement insérée en France puisqu’elle travaille depuis le mois de novembre 2024. Toutefois, Mme A… ne démontre pas, par les pièces produites au soutien de sa requête, résider habituellement en France depuis 2011. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle n’établit ni la présence de sa cousine en France, ni le séjour régulier de cette dernière sur le territoire français. En outre, les circonstances que la requérante aurait réalisé une formation dans le domaine de l’emploi à domicile entre le 31 août 2024 et le 19 octobre 2024 et qu’elle travaillerait chez un particulier depuis le 1er décembre 2024 ne sauraient davantage caractériser une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il est constant que la requérante n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MOUTRY
Le greffier,
Signé
A.STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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