Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2409065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier par la préfète du Rhône ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 9 juillet 2024 lui retirant son habilitation aéroportuaire n° H002337219ZSAR ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer cette habilitation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit, dès lors qu’elle vise l’article R. 6342-18 du code des transports qui définit les conditions d’octroi de l’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du même code et ne traite pas des conditions de son retrait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits de vol qui lui sont reprochés, alors qu’elle a toujours contesté ces faits et qu’elle n’a pas été reconnue coupable d’une telle infraction, de sorte qu’elle est présumée innocente.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure de produire ses observations adressée le 22 juillet 2025.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par un courrier en date du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de l’article R. 6342-18 du code des transports, base légale erronée de la décision préfectorale contestée, par les dispositions de l’article R. 6342-20 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent de sûreté à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour le compte de la société APFS, disposait à cet effet d’une habilitation aéroportuaire. Elle conteste la légalité de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône a procédé au retrait de cette habilitation, nécessaire à toute délivrance d’un titre d’accès en zone réservée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 6342-18 du code des transports : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. ». Et aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ».
La requérante soutient que la décision de la préfète serait insuffisamment motivée en droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’article R. 6342-18 du code des transports, qui concerne les conditions d’octroi de l’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du même code et qui ne traite pas des conditions de son retrait.
Toutefois, d’une part, une telle erreur dans le visa d’un texte constitue une erreur de base légale, et non une insuffisance de motivation. Si la décision attaquée, qui est une mesure de police administrative, doit être motivée en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 211-5 du même code, en l’espèce elle cite les dispositions réglementaires sur lesquelles elle se fonde, permettant à la requérante d’en contester utilement la légalité, et le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit, par suite, être écarté.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de retrait d’habilitation aéroportuaire en litige vise de manière erronée les seules dispositions de l’article R. 6342-18 du code des transports, qui précise les conditions de délivrance d’une telle habilitation, alors que les conditions de retrait sont précisées à l’article R. 6342-20 précité du même code. La substitution de ces dispositions à la base légale erronée ne privant l’intéressée d’aucune garantie, et les parties en ayant été préalablement informées et ayant été mises à même de présenter leurs observations, il y a lieu de procéder d’office à cette substitution.
En second lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-4 de ce code : « (…) / II. Les opérations d’inspection-filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d’inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l’article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. / Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une plainte contre X a été déposée le 31 mai 2024, par un passager accompagnant son épouse passagère sur un vol à destination d’Alger qui s’était fait dérober plusieurs produits cosmétiques. Suite à ce dépôt de plainte, une enquête a été diligentée par le service de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance a permis d’identifier Mme B… avec une complice en train de voler des produits de beauté et de parfumerie neufs qui se trouvaient dans une pochette, oubliée par la passagère au portique de sécurité, et les placer dans un sac noir en toile. En se bornant à faire valoir qu’elle a toujours contesté les faits de vol qui lui sont reprochés et qu’elle n’a, à ce jour, pas été reconnue coupable d’une telle infraction, sans apporter aucun élément de nature à expliquer ou contredire les faits enregistrés par la vidéosurveillance, la requérante ne conteste sérieusement ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur gravité. Par ailleurs, Mme B… ne peut pas utilement se prévaloir du principe de présomption d’innocence, dès lors que la décision contestée est une mesure de police administrative et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Dans ces conditions, eu égard à la sensibilité des zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, alors que les fonctions d’agent de sûreté en aéroport requièrent une intégrité particulière, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a considéré que le comportement de la requérante ne présentait pas les conditions d’honorabilité et de bonne moralité requises pour exercer une telle activité et a pu valablement retirer l’habilitation de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale du 9 juillet 2024 lui retirant son habilitation aéroportuaire pour accéder à la zone réservée de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la production de son entier dossier.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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