Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions explicites et/ ou expresses de l’école Germaine Tillon située sur la commune de Sainte-Sigolène ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire de procéder à une enquête administrative et de garantir ses droits parentaux ;
3°) d’ordonner toute mesure utile " permettant la réorientation scolaire de ses enfants C et D A dans un établissement neutre, garantissant la protection de [leurs] droits fondamentaux et des [siens] » ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis ;
5°) d’ordonner une expertise éducative et psychologique afin d’évaluer avec précision l’ensemble des préjudices ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Selon l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal « d’annuler les décisions implicites et/ou expresses de l’école Germaine Tillon » située sur la commune de Sainte-Sigolène. Toutefois, ni de telles conclusions, particulièrement imprécises, ni les pièces produites par la requérante, ne permettent d’identifier les décisions, implicites ou expresses, qu’elle attaque. Par ailleurs, si Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis, ces conclusions indemnitaires, présentées par voie de conséquence de l’admission des conclusions à titre principal, sont également irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502375AA
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