Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2303512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B représenté par
Me C, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande, reçue le 4 juin 2021, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me C, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Riou et les observations de M. B ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 novembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2016. Le 4 juin 2021, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » à la préfecture du Nord qui lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 9 décembre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 28 mars 2023. M. B demande l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a produit notamment les pièces relatives à sa situation familiale en France, n’aurait pas produit l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être regardé, ce qui n’est pas contesté, comme n’ayant omis aucune des pièces, prévues par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R. 431-11 de ce code, rendant impossible l’instruction de sa demande. Par suite, son dossier de demande d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » doit être regardé comme complet et la décision implicite contestée constitue une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le droit à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ( ) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ».
6. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étranger puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père E B F, de nationalité française née le 21 janvier 2021. Par un jugement du 12 mai 2021, le juge des enfants a ordonné le placement de l’enfant auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Nord et a accordé un droit de visite et d’hébergement longue durée avec nuitée à
M. B, qui a respecté ce droit de manière assidue. Le jugement met en évidence que le requérant « est investi auprès E et en demande de conseils auprès des différents professionnels ». Par jugement du 21 mars 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père. Pour justifier de sa contribution à l’entretien et l’éducation de fille, M. B produit une attestation de la sage-femme ayant suivi la grossesse de sa compagne, établissant son accompagnement constant auprès de son ex-compagne dans le suivi de sa grossesse, quatre attestations d’un médecin indiquant sa présence régulière aux consultations médicales de sa fille, une attestation du responsable de la crèche Enfantillages affirmant l’accompagnement quotidien en crèche de l’enfant par son père, ainsi que de nombreuses factures de nourriture, lait, produits d’hygiène, remède pour les douleurs de poussée dentaire d’enfant, berceau, et matelas à langer. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B établit s’investir dans la vie de sa fille et contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me C de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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